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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 janv. 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXSZ
du rôle général
S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS
c/
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
et autres
DOUX & ASSOCIES
la SELARL PIERRE-NICOLAS [O]
la GFG AVOCATS
M [P] [X]
GROSSES le
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SELARL GFG AVOCATS ([Localité 12])
— la SELARL [A] [O]
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Georges GOMEZ ([Localité 10])
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert (M. [K])
— Dossier RG 24/885
— Dossier RG 23/74 (minute 23/223)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. S&Y CONSTRUCTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour conseils Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant et la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [F] et madame [I] [H] épouse [F] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Le fonds des époux [F] est contigu au fonds appartenant à monsieur [T] [B] et madame [Y] [Z] épouse [B] sur lequel ces derniers ont notamment fait édifier une maison d’habitation et un mur en limite de propriété.
Les époux [F] se plaignent de désordres résultant des travaux de construction réalisés par les époux [B].
Le cabinet UNION D’EXPERTS a été mandaté par l’assureur des époux [F] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 9 novembre 2021.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 avril 2023, monsieur [V] [K] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, les opérations d’expertise confiées à monsieur [V] [K] ont été déclarées communes et opposables à la SARL S&Y CONSTRUCTIONS.
Par actes séparés en date du 04 octobre 2024, la SARL S&Y CONSTRUCTIONS a assigné la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Par acte en date du 25 novembre 2024, la SARL S&Y CONSTRUCTIONS a assigné la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a formulé les plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande formée à son encontre et quant à l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la SARL S&Y CONSTRUCTIONS.
Par des conclusions en défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY a conclu aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPALDEBOUTER la Société S&Y CONSTRUCTIONS de sa demande d’opérations d’expertise communes à l’encontre de la Société MIC INSURANCE COMPANYDIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé et à opérations d’expertise au contradictoire de la Société MIC INSURANCE COMPANYA TITRE SUBSIDIAIRERECEVOIR les plus expresses protestations et réserves de la Société MIC INSURANCE COMPANY, tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de la demande d’extension des opérations d’expertise formulée à son encontreRESERVER tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépensEN TOUT ETAT DE CAUSECONDAMNER la Société S&Y CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance.Par des conclusions en défense, la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, sans aucune approbation préjudiciable, a formulé ses plus expresses protestations et réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, fins de non-recevoir, prescriptions, exceptions de forme et de fond et toutes autres réserves de fait et de droit. Elle a également conclu au rejet de toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations d’appel en cause.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite sa mise hors de cause. Elle fait notamment valoir que :
ses garanties pour la SARL S&Y CONSTRUCTIONS ont cessé le 31 décembre 2019la réclamation n’a été portée à sa connaissance que par l’assignation délivrée à son encontre en 2024seules les garanties souscrites auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sont susceptibles d’être mobilisées.En l’espèce, il n’est pas contestable que la SARL S&Y CONSTRUCTIONS était assurée au titre de sa garantie responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle auprès de SA MIC INSURANCE COMPANY pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Force est de constater que l’examen des faits et des pièces versées au dossier ne permet pas de déterminer avec l’évidence requise en référé la date exacte du début de réalisation des travaux de construction du mur de clôture litigieux.
Dans l’attente du retour du rapport de l’expert judiciaire, lequel s’est notamment vu confier pour mission de rechercher la date d’ouverture du chantier, il apparaît prématuré de prononcer la mise hors de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur et sur les contestations relatives à la date de réclamation, ces questions relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
2/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL S&Y CONSTRUCTIONS sollicite que les opérations d’expertise confiées à monsieur [V] [K] par ordonnance de référé du 16 janvier 2024, soient déclarées communes et opposables à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. Elle indique que sa responsabilité est recherchée pour les dommages causés aux tiers.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
une attestation d’assurance RC et RDC MIC INSURANCE COMPANYune attestation d’assurance RDO ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFTune attestation d’assurance RDO VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties concernées par le litige et de leurs assureurs.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
La SARL S&Y CONSTRUCTIONS conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
DÉCLARE communes et opposables à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG les opérations d’expertise confiées à monsieur [V] [K] par ordonnance de référé du 16 janvier 2024 et par ordonnances subséquentes,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 31 mai 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [V] [K], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL S&Y CONSTRUCTIONS,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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