Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02432
TJ Bobigny 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Désistement de la demande principale

    Le juge a constaté que le désistement des demandes principales était parfait et a condamné la locataire aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre des frais de justice

    Le juge a estimé que, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02432
Numéro(s) : 24/02432
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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