Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 24/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02432 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E3Z
Minute : 25/00174
Société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP)
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031
C/
Madame [K] [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 Février 2025 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée à effet au 30 août 2023, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne a donné à bail à Mme [K] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 621,82 euros outre une provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne a fait signifier à Mme [K] [Y] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 783,34 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne a fait assigner Mme [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 7 février 2025 au visa des article 834, 835, 696 et 700 du code de procédure civile, 7, et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de, Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation du 3 mai 2019 sis [Adresse 4] au 17 septembre 2024,
En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [K] [Y] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu de l’appartement qu’elle occupe [Adresse 4],
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix de bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais risques te périls de la demanderesse,
Condamner Mme [K] [Y] au paiement de la somme de 714,75 euros à titre de provision au regard des arriérés de loyers et charges arrêtés au 7 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, somme à parfaire au vu des loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de 'audience,
La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au titre du bail d’habitation correspondant au montant du dernier loyer dû à la date de l’assignation et des charges avec indexation des indemnités d’occupation aux montants des loyers contractuels si le bail avait été maintenu jusqu’à sa libération effective des lieux constatée par remise des clés, un procès verbal d’expulsion ou de reprise,
La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris l’établissement des frais de commandement de payer,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 30 octobre 2024.
A l’audience du 7 février 2025, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne, représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée et qu’elle se désistait de ses demandes principales mais maintenait ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Mme [K] [Y] a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation de la locataire des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de cette indemnité d’occupation est parfait, il sera donc constaté.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [Y] n’a pas soldé sa dette locative qu’après s’être vue signifier une assignation, il convient donc, en application de l’article 696 du code de procédure civile de la condamner aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 17 juillet 2024.
En revanche l’équité et la situation économique des parties conduisent à débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne de des demandes de constatation d’acquisition des clauses résolutoires d’expulsion des défendeurs, de mesures relatives aux objets mobiliers garnissant les lieux loués, de paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation au paiement de cette indemnité d’occupation,
Condamne Mme [K] [Y] à payer à la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024,
Déboute la société d’HLM interprofessionnelle de la région parisienne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoir,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Banque populaire ·
- Fonds commun ·
- Conditions de vente ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Hypothèque ·
- Anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Médecin
- Séquestre ·
- Capital ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contrat d'assurance ·
- Fond ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- In solidum ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Qualités ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Remboursement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Expulsion
- Tentative ·
- Demande en justice ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Recevabilité ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Provision ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Assistance bénévole ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.