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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 avr. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBOR
MINUTE : 25/00243
ORDONNANCE
rendue le 29 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [R]
né le 02 Octobre 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître ROUCHOUSE Maud, avocatr au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [S] [B] veuve [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 25/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Maître ROUCHOUSE est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [R] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [R] a été admis depuis le 19/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [S] [R], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 25 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] et du Docteur [L] en date du 25/04/2025 qu’ils ont constaté : “Présente les signes cliniques suivants :
Syndrome délirant avec hallucinations et persécution, anosognosie. Dèsorganisation avec fuite des idées, maniérisme et rationalisme morbide. Risque d’agitation psychomotrice dans un espace non contenant. Adhésion iluctuante aux soins proposés. Cet état traduit une altération du discernement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complete ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge gprès avoir recueilli ses observations, ce jour à 9h30.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à I’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [R] a déclaré :” j’ai une assitante sociale, j’ai un petit peu de nevrose, de psychose, je suis un petit peu schizophrène qui apparait à force de faire des démarches, à force de vivire sinon je vais bien. Des petits bruits, des petites nuisances. J’ai été régulièrement menacé de mort.
5 min est ce suffisant pour donner un diagnostic ?
Est ce que j’ai fait du mal car j’ai choisi de vivre dans un lieu.. ?
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, délai des 24h qui est à 13h et le certificat des 24h j’ai cru voir 13h20 ou 13h, selon moi ce certificat médical aurait du être pris avant. HDT urgence alors que les troubles sont présents depuis 15 jours. C’est pas parce qu’on est mené en urgence qu’on doit faire l’objet de facto d’une HDTU. Urgence pas caractérisée.
Monsieur [U] [R] a déclaré :” Je suis arrivé à l’hôpital avec le véhicule des pompiers. C’est ma mère qui apparamment les a appelés. Elle a cru que j’étais en péril. Je me suis représenté à l’hopital il y a à peu près un mois mais je suis resté 1 jour. Il y a des personnes dans ma domiciliation qui voudraient m’imposer leur religion. Je ne veux pas adopte l’islam. Ces personnes s’imposent donc de manière virulente à ma décision”.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré du non respect du délai de 24h pour le certificat médical il y a lieu de constater que [U] [R] a été admis en soins psychaitriques dans consentement le 19 avril 2025 à la demande de sa mère en urgence sur le fondement du certificat médical établi le jour même par le Docteur [D] à 13 heures ; que le certificat médical dit de 24h a été établi le 20 avril 2025 sans qu’il soit mentionné d’horodatage ; qu’il s’en suit que toute vérification du délai légal de 24h ne peut être effectuée ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [U] [R] fait l’objet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [R]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 29 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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