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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 6 mai 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02367 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6TB
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Mai 2025
N° RG 24/02367 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6TB
Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V]
né le 25 Juillet 1979 à BROU SUR CHANTEREINE (77),
Madame [Z] [B] concubine [V]
née le 23 Mai 1976 à PARIS (75),
demeurant 65 AVENUE DU GRAND CHENE- 83320 CARQUEIRANE
Rep/assistant : Me Patrice ROMEO, avocat au barreau de NICE
Et
DEFENDERESSE
Madame [G] [W], demeurant 87 avenue du Grand Chene – 83320 CARQUEIRANNE
Rep/assistant : Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Sandie CASTAGNON – 0177
Me Patrice ROMEO – 529
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [V] et [Z] [B] ont acquis une villa située 65 avenue du Grand Chêne à CARQUEIRANNE (83320).
Leur voisine, [G] [W], a effectué des travaux au printemps 2024. Tout d’abord, [G] [W] a réalisé un ascenseur permettant de relier le rez-de-chaussée avec la terrasse solarium. Ensuite, elle a procédé au changement de la pergola existante en pergola bioclimatique.
Les demandeurs ont fait dresser un procès-verbal de constat desdits travaux le 1er août 2024 par Maître [U] [C], commissaire de justice.
[Y] [V] et [Z] [B] ont l’intention de vendre leur propriété. Ils ont signé, le 27 juin 2024, un mandat exclusif de vente avec une agence immobilière. La maison a été estimée à 942 000 euros, commission d’agence comprise.
Toutefois, suite à ces travaux, et notamment l’obstruction de la vue mer, les potentiels acquéreurs ont décliné leur intention de poursuivre le projet d’achat et l’agence immobilière a déclaré qu'« il sera nécessaire de baisser le prix à hauteur de 5 à 10%, ce qui représente une perte entre 47 100 et 94 200 euros ».
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, [Y] [V] et [Z] [B] ont assigné [G] [W] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
— Recevoir les requérants en leurs demandes et les en déclarer bien fondés ;
— Procéder à la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en évaluation immobilière et en immobilier général afin de déterminer la perte de valeur de la propriété du fait des constructions mais aussi le préjudice esthétique, le préjudice moral des requérants et tout autre préjudice lié à ces constructions et au retard de la vente ;
— Condamner [G] [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
[Y] [V] et [Z] [B], représentés par leur avocat, indiquent qu’ils s’en rapportent à leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [G] [W] demande au juge des référés de :
— À titre principal :
o Constater l’absence de tentative de conciliation de la part de [Y] [V] et Madame [Z] [B] ;
o Déclarer irrecevable l’action introduite par [Y] [V] et [Z] [B] du fait du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
o Condamner [Y] [V] et [Z] [B] à payer à [G] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— À titre subsidiaire :
o Déclarer [G] [W] recevable et bien fondée à formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usage et que son acceptation au principe de l’expertise n’emporte pas connaissance de responsabilité ;
o Réserver la charge des dépens
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2025.
SUR LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la demande principale de [Y] [V] et [Z] [B] dans l’instance en référé tend à la désignation d’un expert. Elle ne porte pas sur le montant de l’indemnisation que les demandeurs sont susceptibles de demander dans le cadre d’une éventuelle instance future mais distincte, sur le fondement de l’article 1253 du Code civil relatif aux troubles anormaux du voisinage.
Ainsi, il convient de déclarer recevable l’action introduite par Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [B].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les travaux effectués par [G] [W] ont impacté le prix de vente de la villa des demandeurs et ont repoussé de potentiels acquéreurs, déçus par l’obstruction de la vue mer. [Y] [V] et [Z] [B] se trouvent donc retardés dans leur projet de vente.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que [Y] [V] et [Z] [B] justifient d’un intérêt légitime à obtenir une expertise immobilière, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant des travaux effectués par [G] [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de [Y] [V] et [Z] [B], ces derniers supporteront la charge des dépens de l’instance de référé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction in futurum ne peut être condamnée ni aux dépens ni, en conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 21 nov. 2024, F-B, n° 22-16.763)
[Y] [V] et [Z] [B] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de débouter [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action introduite par [Y] [V] et [Z] [B] ;
ORDONNONS une expertise confiée à REQUENA-URANGA épouse [T] [X], 280 avenue du Général de Gaulle, LA LONDE LES MAURES (83250) – Mèl : cabinet.philip.expertises@gmail.com ;
AVEC MISSION DE :
— se rendre sur les lieux, à 65 avenue du Grand Chêne, CARQUEIRANNE (83220)
— prendre connaissance de tout élément utile, et notamment du permis de construire obtenu le 04 avril 2024 par [G] [W] sous le numéro DP 083 034 24 C0031 ;
— constater et décrire les nuisances alléguées, et notamment la perte de vue sur la mer au préjudice de [Y] [V] et [Z] [B], en déterminer l’origine ;
— vérifier l’implantation et la hauteur du bâtiment réalisé par [G] [W] et indiquer sa conformité au plan local d’urbanisme de la commune de CARQUEIRANNE et au permis de construire obtenu le 4 avril 2024, et donner tout élément concernant les conséquences de cette implantation sur le fonds et les droits de [Y] [V] et [Z] [B] ;
— donner tout avis technique sur l’existence et l’ampleur de la perte de vue alléguée par les appelants,
— donner tout avis technique sur les préjudices induits pour [Y] [V] et [Z] [B], notamment en termes de trouble anormal de voisinage et de perte de valeur de leur bien ;
— donner son avis sur les autres préjudices éventuellement soufferts ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par [Y] [V] et [Z] [B], d’une avance de 3.000 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS [Y] [V] et [Z] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Y] [V] et [Z] [B] aux dépens de l’instance ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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