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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00605 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4KV
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [L]
demeurant Wehrstrasse 24 – 79618 RHEINFELDEN (ALLEMAGNE)
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] travaille en France et est domicilié en Allemagne.
Monsieur [L] a sollicité la prise en charge par l’assurance maladie française des soins dispensés à son fils [T], né le 11 novembre 2022, en Allemagne du 13 décembre 2022 au 20 avril 2023.
Le 25 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’il ne réside plus de façon principale en France. Selon la caisse il doit s’adresser à la caisse de son pays de résidence, en l’espèce l’Allemagne, pour obtenir ses remboursements.
Le 5 octobre 2023, Monsieur [L] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 25 août 2023.
Dans sa séance du 22 mai 2024, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 25 août 2023.
Le 6 juin 2024, cette décision a été notifiée à Monsieur [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 08 juillet 2024, Monsieur [L] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [Z] [L], régulièrement convoqué et comparant reprend les termes de sa requête initiale du 06 juillet 2024 dans laquelle il demande que l’assurance maladie française prenne à sa charge les frais médicaux qui ont été réalisés depuis la naissance de son fils et avant la prise en charge en Allemagne en privé (avril 2023).
A l’audience, Monsieur [Z] [L] rappelle qu’il a toujours habité en Allemagne. Il précise qu’il n’y a jamais eu de changement avec son épouse concernant l’enregistrement de son fils sur son dossier de l’assurance maladie. Il ajoute que sa fille a toujours été assurée auprès de lui. Elle a aussi été soignée en Allemagne la même année que son fils et la caisse française a procédé au remboursement pour elle.
Il déclare que c’est seulement après la naissance de son fils qu’il apprend que ce dernier n’est plus couvert par la caisse française. Il affirme que son fils a bénéficié de vaccins pour un montant de 800 euros. Il ne comprend pas pourquoi il a été remboursé pour les soins de sa fille et pas pour les soins de son fils.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 21 février 2025 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer la décision de la Caisse du 25 août 2023 ;
— Débouter « la requérante » de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 5 octobre 2023 Monsieur [L] a saisi la CRA en contestation de la décision du 25 août 2023.
Dans sa séance du 22 mai 2024, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 25 août 2023.
Le 6 juin 2024, l’avis de la CRA est notifié à Monsieur [L].
Le 08 juillet 2024, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [L] doit être déclaré recevable.
Sur la prise en charge des soins à l’étranger
Selon l’article 17 du règlement européen 883/2004 concernant la résidence dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent « La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l’État membre compétent bénéficient dans l’État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils étaient assurés en vertu de cette législation. »
L’article 24 du règlement européen 987/2009 prévoit qu’aux fins de l’application de l’article 17 du règlement de base, la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l’État membre de résidence est attesté par un document délivré par l’institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l’institution du lieu de résidence.
Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu’à ce que l’institution compétente informe l’institution du lieu de résidence de son annulation.
L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.
Le présent article s’applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement de base.
Monsieur [L] habite en Allemagne et travaille en France.
Il a sollicité la prise en charge par l’assurance maladie française des soins dispensés du 13 décembre 2022 au 20 avril 2023, en Allemagne, à son fils pour un montant de 800 euros. Il produit plusieurs factures de soins médicaux rédigées en langue allemande mais qui ne sont pas traduites.
Monsieur [L] explique, dans son courrier de saisine, que son fils a été enregistré sous son dossier auprès de l’Assurance Maladie française dès sa naissance et qu’il n’a jamais été inscrit à la caisse d’assurance maladie allemande dénommée AOK.
Il rajoute que le retard pris par la Cpam du Haut-Rhin dans le traitement du dossier de son fils l’a contraint à effectuer des visites médicales avant que la décision concernant l’affiliation de la caisse allemande soit prise. Il complète en précisant que celle-ci a refusé l’inscription de son fils au motif que son épouse est assurée en Allemagne en privé.
Il déclare également que la caisse allemande a décidé de ne pas l’indemniser en alléguant que l’assurance maladie française devait assurer la prise en charge de son fils entre sa naissance, soit le 11 novembre 2022, et sa prise en charge en Allemagne en privé, soit en avril 2023.
De plus, à l’audience, Monsieur [L] évoque le cas analogue de sa fille qui aurait été soignée en Allemagne, durant la même période que son fils, et il précise avoir été remboursé par l’assurance maladie française.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin invoque l’avis de la CRA qui retient que pour pouvoir bénéficier des prestations susmentionnées, les intéressés doivent s’inscrire auprès de l’institution de leur lieu en résidence en présentant le formulaire S1 « inscription en vue de bénéficier de prestations de l’assurance maladie. »
La caisse précise que ce formulaire S1 a été délivré le 6 mars 2023 pour une prise en charge directe des soins de son fils par la caisse allemande AOK.
La caisse déclare donc que, selon ce document, l’enfant de Monsieur [L] doit relever de la caisse allemande puisque les soins dispensés en Allemagne à son fils ont eu lieu du 13 décembre 2022 au 20 avril 2023.
La CRA est allée plus loin et a précisé que l’institution compétente pour la prise en charge des soins dispensés en Allemagne pour le fils du requérant est la caisse de sécurité sociale allemande. En effet, elle retient que Monsieur [L] exerce une activité salariée en France et réside en Allemagne.
En l’occurence, Monsieur [L] argue d’un retard de traitement de plusieurs mois de la part de la CPAM du Haut-Rhin. La caisse produit le formulaire S1. Ce document a été délivré le 06 mars 2023. La caisse a traité le dossier en moins de 4 mois, l’enfant étant né le 11 novembre 2022. Le tribunal, ignorant les délais de traitement de la caisse, ne peut se prononcer sur ce point.
Ce formulaire précise que la période de couverture par l’assurance maladie allemande est du 11 novembre 2022 au 30 novembre 2025. Il mentionne « ce certificat atteste de vos droits et de ceux de votre famille à bénéficier de prestations en nature de maladie, de maternité et de paternité assimilées dans votre Etat de résidence. Les membres de la famille ne sont couverts que dans la mesure où ils satisfont aux conditions fixées par la législation de l’Etat de résidence. Ce certificat doit être remis le plus rapidement possible à l’institution d’assurance maladie de votre lieu de résidence. Vous trouverez une liste des institutions d’assurance maladie à l’adresse suivants :…. ».
Il est renseigné au nom du père et du fils.
Le tribunal relève que Monsieur [F] ne justifie pas de la transmission du formulaire S1 à la caisse allemande, ni du délai dans lequel le formulaire aurait été transmis.
Monsieur [F] indique également que « l’AOK a refusé l’inscription d'[T] parce que ma femme est assurée en privé. L’AOK a ensuite informé l’AM qui- selon l’AOK – est responsable jusqu’à ce moment-là de la prise en charge d'[T], et est aussi responsable de nous informer si ce n’est plus le cas ». Monsieur [F] ne produit pas les courriers de l’AOK pour corroborer ses déclarations.
Il résulte de la lecture des factures produites que [T], né le 11 novembre 2022, a été soigné le 13 décembre 2022, le 11 janvier 2023, le 08 février 2023 et le 22 avril 2023. Les soins s’élèvent à la somme totale de 390,60 euros et non 800 euros comme avancé par Monsieur [L].
Enfin, le tribunal constate que Monsieur [L] ne produit pas la réponse de refus de prise en charge de la caisse allemande suite à la demande d’affiliation de son fils à celle-ci. Monsieur [L] ne justifie pas plus de la situation relative à sa fille.
Il est constant que le requérant ne produit aucune pièce justificative pertinente à l’appui de son recours, hormis les factures, lesquelles permettent de constater que que le montant avancé par le requérant lors des débats est erroné.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus évoqués et nonobstant les arguments du demandeur, le tribunal constate qu’en vertu de la législation communautaire susvisée le fils de Monsieur [L] ne peut pas être affilié à la CPAM du Haut-Rhin.
En conséquence, le refus de prise en charge notifié le 25 août 2023 à Monsieur [L] sera confirmé et ce dernier sera débouté de sa demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [L] ;
CONFIRME le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 25 août 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [L] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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