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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDFF
du rôle général
[C] [P]
[T] [P] divorcée [U] [K]
[N] [P] veuve [U] [K]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
IÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert (M. [W] [H])
— Dossier RG 25/484
— Dossier RG 23/781 (minute n° 24/51)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [T] [P] divorcée [U] [K]
[Adresse 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [N] [P] veuve [U] [K]
[Adresse 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RCD de la société [Z] TERRASSEMENTS TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [D] [X] et Madame [M] [R] épouse [X] ont constitué la S.C.I. JELUTI aux fins d’acquérir un bien immobilier composé de 3 appartements à usage locatif situé [Adresse 1] à [Localité 7] auprès de Monsieur [C] [P], de Madame [T] [P] et de Madame [N] [P].
Suivant facture en date du 2 décembre 2021, des travaux de terrassement ont été réalisés par la S.A.S. [Z] TERRASSEMENTS TRANSPORTS entre la signature du compromis de vente en mai 2021 et la réitération de la vente le 7 janvier 2022 suite à des infiltrations.
En juin 2022, le locataire de l’un des appartements s’est plaint d’infiltrations.
Madame [X] a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable qui a déposé deux rapports les 24 novembre 2022 et 7 mars 2023.
Par actes en date des 19 et 23 septembre 2023, la S.C.I. JELUTI, Monsieur [A] [D] [X] et Madame [M] [R] épouse [X] ont assigné Monsieur [C] [P], Madame [T] [P], Madame [N] [P] et la S.A.S. [Z] TERRASSEMENTS TRANSPORTS en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le juge des référés a notamment :
rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [C] [P], Madame [T] [P], Madame [N] [P], ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [W] [H]. Par acte en date du 02 juin 2025, Monsieur [C] [P], Madame [T] [P], Madame [N] [P] ont assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD de la société [Z] TERRASSEMENTS TRANSPORTS aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité de voir statuer ce que de droit sur la demande présentée à son encontre et a formulé les plus expresses réserves notamment quant à ses garanties.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il est constant que la société [Z] TERRASSEMENTS TRANSPORTS a réalisé des travaux sur l’immeuble litigieux destinés à remédier à une problématique d’infiltration.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des assureurs des parties éventuellement concernées par le litige.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [Z] TERRASSEMENTS TRANSPORTS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [C] [P], Madame [T] [P] et Madame [N] [P], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD de la société [Z] TERRASSEMENTS TRANSPORTS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [H] par ordonnance de référé initiale en date du 30 janvier 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [W] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [P], Madame [T] [P] et Madame [N] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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