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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/02007
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGDU
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. YOUNITED, prise en la personne de ses représentants légaux
C/
[X] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à Me Lucille ROULLET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [X] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 16 septembre 2021, Madame [X] [V] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un contrat de crédit personnel d’un montant de 3500 € remboursable en 48 mensualités moyennant un TAEG de 9,79% et un taux débiteur de 9,38%.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA YOUNITED a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 Madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal de constater la déchéance du terme faute de régularisation des impayés et de condamner Madame [X] [V] au paiement de la somme de 2729,38€ avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeureà titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de condamner Madame [X] [V] au paiement de la somme de 3500€ au titre des restitutions, déduction faites des échéances déjà réglées par l’emprunteuse,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA YOUNITED a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Madame [X] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 21 mars 2025.
Ainsi, l’action de la SA YOUNITED n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. 1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680) et une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.
En l’espèce, le contrat du 16 septembre 2021 prévoit en son article 3-3 “conditions et modalités de résiliation du contrat” que le prêteur peut résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat. En l’absence de précision du contrat, cette déchéance du terme ne peut être obtenue qu’après mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai raisonnable.
Or, si la SA YOUNITED justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur et d’une lettre du 24 août 2023, envoyée par courrier recommandé le 25 août 2023, prononçant la déchéance du terme du contrat, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis en demeure Madame [X] [V] de régler ses échéances impayées avant de prononcer ladite déchéance du terme. En effet, le courrier du 11 mai 2023 versé aux débats ne peut valoir mise en demeure dès lors qu’il avise l’emprunteuse de son inscription au FICP à défaut de règlement de la somme de 208,12€ et ne comporte donc pas interpellation suffisante.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’est pas régulière et de débouter la SA YOUNITED de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA YOUNITED justifie du fait que Madame [X] [V] a cessé tout paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’avril 2023, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Madame [X] [V] n’a pas repris le paiement de son crédit. Elle a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Madame [X] [V] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 16 septembre 2021 entre Madame [X] [V] et la SA YOUNITED à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA YOUNITED produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 16 septembre 2021le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 17 décembre 2024l’historique des règlementsla fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagnée d’un justificatif d’identité, de domicile et de revenus,
En revanche, la SA YOUNITED ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, la notice d’information en matière d’assurance n’est pas fournie de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;il n’est pas produit le justificatif de la consultation préalable du FICP, la pièce versée aux débats comme étant la consultation du FICP ne pouvant être analysée comme telle en ce qu’il s’agit d’un document intitulé « consultation du FICP » ne respectant pas le formalisme de réponse prévu par l’annexe de l’arrêté du 17 février 2020
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [X] [V] (3500€) et les règlements effectués (1645,66€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 17 décembre 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 1854,34 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [R]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 9,38 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré à compter du jugement.
Madame [X] [V] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1854,34 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA YOUNITED ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA YOUNITED concernant le contrat de prêt personnel conclu le 16 septembre 2021 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 16 septembre 2021 entre Madame [X] [V], d’une part, et la SA YOUNITED d’autre part à compter du 21 mars 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA YOUNITED sur le crédit consenti le 16 septembre 2021 à Madame [X] [V] ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1854,34 € arrêtée au 17 décembre 2024 ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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