Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 19/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [Z] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01416 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPB
N° MINUTE :
2
Requête du :
25 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON.
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [K], Assesseure salariée
Madame [J], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 26 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [6], a contesté la décision de la [8] ([10]) de l’Isère en date du 19 juin 2018, attribuant à Monsieur [D] [L] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35 % consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 1er décembre 2013.
L’état de santé du salarié a été considéré comme consolidé le 3 mai 2018 par le médecin conseil de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [6] et la [11] ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [6] représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse relative à la fixation du taux d’incapacité de son salarié au motif que la caisse n’a pas transmis l’intégralité des éléments médicaux en sa possession à son médecin conseil, à titre subsidiaire, de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié dans les rapports caisse-employeur et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Régulièrement convoquée, la [11] a sollicité sa dispense de comparution conformément aux dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale; elle s’en est remise à ses écritures et demande au tribunal de constater que l’avis du médecin-conseil de la caisse primaire s’impose à elle, de débouter la société [7] de ses demandes et de lui déclarer opposable sa décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % relatifs à l’accident du travail de Monsieur [D] [L].
Par jugement du 17 octobre 2024 le tribunal a désigné le docteur [I] [B] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail du 13 décembre 2013, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et notamment des observations médico-légales du docteur [C] [F] en date du 2 septembre 2024 et déterminer le taux d’IPP de M.[L] imputable à l’accident, incluant un coefficient professionnel.
Au terme de son rapport en date du 6 octobre 2024, l’expert conclut que le taux d’incapacité permanente doit être fixé à 20% sans justification d’un coefficient professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2025.
La société [6], représentée par son conseil, sollicite, au terme de ses conclusions, après avoir renoncé oralement à sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP, déjà tranchée par le jugement du 17 octobre 2024, sollicite du tribunal de réduire le taux d’IPP de son salarié à 15%, à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise médicale.
La [11], qui a sollicité une dispense de comparution, indique, dans un courrier reçu au greffe du Pôle social le 24 octobre 2025, s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société [6] a contesté la décision de la [8] ([10]) de l’Isère en date du 19 juin 2018 ayant attribué à son salarié, monsieur [D] [L], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35 % consécutivement à son accident du travail du 1er décembre 2013.
L’expert désigné par le tribunal, le docteur [B], a conclu que «Connaissance a été prise, en se plaçant à la date de consolidation, des pièces transmises par les parties et observations médico-légales du docteur [F] du 2 septembre 2024. Le taux de 20% peut être retenu en s’appuyant sur la barème indicatif du code de la sécurité sociale et des barèmes annexes. Le taux de 20% selon le barème n’incluant pas de coefficient professionnel dans l’ignorance de l’Expert ed l’exacte situaiton professionnelle à la consolidation ».
L’employeur sollicite la réduction du taux d’incapacité permanente à 15%. Pour ce faire, il se fonde essentiellement sur les observations de son médecin-conseil, le docteur [F]. Or, le médecin-expert, le docteur [B] indique expressément avoir pris connaissance de ces observations et en avoir tenu compte. La lecture du rapport démontre que l’expert a effectivement discuté avec précisions les arguments du docteur [F]. En dépit de ceux-ci, il a estimé qu’au vu du profil du salarié, de la longueur de l’évolution et de la nature des traitements, les séquelles psychotraumatiques post-stress justifient un taux de 20%. Il ajoute que ce taux tient compte de l’absence de suivi psychiatrique fin 2017, preuve d’une amélioration de l’état psychique de M.[L].
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01416 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPB
La [11] a indiqué par écrit s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En conséquence, il convient de faire droit aux conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur [I] [B], et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 1er décembre 2013 dont a été victime monsieur [L] à 20%.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par la société [6] à l’encontre de la décision de la [8] ([10]) de l’Isère en date du 19 juin 2018 attribuant à son salarié, M. [L], à la date de consolidation du 3 mai 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 35% consécutivement à l’accident du travail du 1er décembre 2013.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 1er décembre 2013 à la date de consolidation du 3 mai 2018 est de 20%.
DIT que la [11] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01416 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Guinée ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Etablissement public ·
- Établissement psychiatrique ·
- Protection juridique ·
- Charité ·
- Trouble ·
- Atteinte
- Divorce ·
- Russie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Moteur ·
- Protocole ·
- Évaluation ·
- Filtre ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Charges de copropriété ·
- Code de commerce
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Paiement
- Habitat ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Effets ·
- Donations ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Épouse ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Anatocisme ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.