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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er avr. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTST
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.N.C. JOINVILLE LE PONT ARTEMISIA C/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, S.A.S. FRANKI FONDATION, [U] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. N. C. JOINVILLE LE PONT ARTEMISIA
immatriculée au RCS de ROULOUSE sous le numéro 921 569 884
dont le siège social est sis 9 impasse de Borderouge – 31200 TOULOUSE
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0499
DEFENDERESSES
S. A. S. BOUYGUES BATIMENT IDF
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 433 900 834
dont le siège social est sis 1 Avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R 169
S. A. S. FRANKI FONDATION
immatriculé au RCS de EVRY sous le numéro B 418 201 281
dont le siège social est sis 9-11 rue Gustave Eiffel – 91350 GRIGNY
Madame [U] [B]
demeurant 1 rue Nouvelle – 94340 JOINVILLE LE PONT
tous deux non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 juin 2024 (RG N°24/00608) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le cadre d’une opération de construction immobilière, la S.N.C. JOINVILLE LE PONT ARTEMISIA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [P].
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 décembre 2024 par la S.A.S. BOUYGUES BATIMENTS IDF à la SAS FRANKI FONDATION, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance (RG n° 25/00025) ;
Vu les assignations en référé délivrées le 17 décembre 2024 à la S.A.S. BOUYGUES BATIMENTS IDF et le 23 décembre 2024 à Madame [U] [B] à la demande de la S.N.C. JOINVILLE LE PONT ARTEMISIA, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
Vu la jonction des instances ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 février 2025.
Bien que régulièrement assignée, Madame [U] [B] et la SAS FRANKI FONDATION n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, et spécialement de l’avis de l’expert s’agissant de la mise en cause de la S.A.S. BOUYGUES BATIMENTS IDF et de Madame [U] [B], ainsi que du contrat de sous-traitance du lot pieux à la SAS FRANKI FONDATION.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 (RG N°24/00608) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [P] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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