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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 7 févr. 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
— Jean-Marc HOUEE, Président,
— Bruno MERAL, Assesseur,
— Amandine SCHUBERT, Assesseur,
assistés lors des débats de Fanny RAYMOND, Greffier et lors du prononcé de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/02/2025
N° RG 24/01175 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPGD ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [F] [W] [J]
CONTRE
Mme [M] [Z]
M. [R] [B]
TEST DE PATERNITE
RENVOI AUD. DU 10/09/25
Grosses : 2
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies : 4
Parquet
Expert
JE
Dossier
Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
Madame [F] [W] [J]
122 Avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113/2023/4243 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [M] [Z] es-qualité d’administrateur ad-hoc de l’enfant mineur [I] [W] [J] née le 24 avril 2022 à Clermont-Ferrand
Les Cohériers
63160 MONTMORIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-5066 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [B]
27 Rue Raphaël Second
43000 LE PUY EN VELAY
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [W] [J] est née le 24 avril 2022 à Clermont-Ferrand (63) de Madame [F] [W] [J] ; elle a été reconnue par Monsieur [R] [B] le 26 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Madame [F] [W] [J] a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [R] [B] en contestation de cette reconnaissance de paternité.
Par ordonnance de mise en état du 28 mai 2024, Mme [M] [Z] a été désignée comme administrateur ad’hoc de l’enfant.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [F] [W] [J] sollicite l’annulation de la filiation établie à l’égard de Monsieur [R] [B] mais demande avant dire droit que soit ordonnée une expertise biologique.
Aux termes de ses dernières écritures, l’administrateur ad’hoc de l’enfant forme la même demande.
Le procureur de la République a conclu dans le même sens (note du 3 décembre 2024).
Monsieur [R] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ;
Attendu que la mère déclare que Monsieur [R] [B] n’est pas le père de l’enfant, qu’il l’a reconnue sans son accord et qu’il est absent de sa vie ; qu’il existe ainsi un doute sur la paternité de Monsieur [R] [B], étant observé cependant qu’aucun élément ne permet d’exclure en l’état cette paternité ; que l’expertise génétique sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés de Madame [F] [W] [J] qui est à l’initiative de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne un test de paternité ;
Avec la mission de comparer les empreintes génétiques pour exclure ou confirmer la paternité de Monsieur [R] [B] sur l’enfant [I], ceci après avoir procédé à tous prélèvements utiles sur les personnes de :
— Monsieur [R] [B], né le 3 février 2001 à Issoire (63),
— [I] [W] [J], née le 24 avril 2022 à Clermont-Ferrand (63);
Désigne pour y procéder :
BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES
17/19 avenue Tony Garnier
69007 LYON
Dit que Madame [F] [W] [J] qui devait faire l’avance des frais d’expertise en sera dispensée comme bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents, médicaux ou autres, relatifs à cette affaire ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra déposer rapport de ses opérations avant le 7 juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge de la mise en état sur demande de l’expert ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
10 Septembre 2025 à 10h00 Pôle Famille Salle 285
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
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