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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 24 oct. 2025, n° 23/16602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/16602 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3EF
N° PARQUET : 24-52
N° MINUTE :
Assignation du :
27 décembre 2023
M. J
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
élisant domicile chez Maître Maya OURARI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Maya OURARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #182
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 24/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/16602
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [R] constituées par l’assignation délivrée le 27 décembre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 28 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2025.
Vu la note d’audience du 12 septembre 2025 qui rapporte le constat du respect de la formalité prévue à l’article 1040 par un accusé de réception du Ministère de la justice, vérifié par le Ministère Public ;
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice n’a pas délivré ce récépissé et critique la régularité de la procédure pour ce motif.
Le tribunal relève toutefois que le demandeur a versé aux débats le courrier recommandé avec AR n°1A 196 128 9407 5 par lequel il a demandé « le récépissé art. 1043 CPC » à « Monsieur le Garde des sceaux », courrier adressé au « Ministère de la Justice – DACS – Sous-direction du droit civil – Bureau de la nationalité – [Adresse 2] ».
Il produit également aux débats l’accusé de réception en date du 28 décembre 2023, qui comporte le tampon du Ministère de la Justice.
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée, ce qui n’a pas été contesté par le Ministère Public lors de l’audience de plaidoires en date du 12 septembre 2025, après examen de l’accusé de réception précité.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
M. [I] [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 18 et 47 du Code civil ;
Vu l’ensemble des pièces versées au dossier.
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office.
— DÉCLARER la demande recevable ;
— ANNULER la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française de Monsieur [I] [R] ;
— DÉCLARER que Monsieur [I] [R] né le 07 septembre 1992 en Algérie est de nationalité française ;
— CONDAMNER l’État au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts ».
Le ministère public demande au tribunal de :
« DÉCLARER la procédure irrecevable au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DÉCLARER irrecevable la demande tendant à voir annuler le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [I] [R] se disant né le 7 septembre 1992 à [Localité 8] (Algérie) ;
DIRE que M. [I] [R], né le 7 septembre 1992 à [Localité 8] (Algérie) n’est pas Français ;
ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens ».
Sur la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française à M. [I] [R]
En ce qui concerne la demande de M. [I] [R] tendant à « annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française », il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n’est pas juge de la régularité ou de la « légalité » de la décision de refus de délivrance d’un tel certificat.
Une telle demande est ainsi irrecevable et le tribunal peut uniquement examiner le bien fondé de la demande d’attribution de la nationalité française par ailleurs présentée par M. [I] [R] aux termes de ses écritures, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [R], se disant né le 7 septembre 1992 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Il expose que son grand-père maternel, [D] [G], né en 1927 à Chemini (Algérie) est français par l’effet d’une déclaration recognitive souscrite le 27 décembre 1962 devant le tribunal d’instance de Dijon et que sa mère, [T] [G], née le 1er octobre 1952 à Tazrout (Algérie) est française par l’effet collectif de cette déclaration, puisque mineure lors de sa souscription par son père.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 février 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du Tribunal judiciaire de Paris.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [I] [R], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [I] [R] produit une copie, délivrée le 15 mars 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 7 septembre 1992 à [Localité 9] (Algérie), de [Y], âgé de 57 ans, employé et de [T] [G], âgée de 40 ans, sans profession, tous deux domiciliés à [Localité 5] (pièce 3 du demandeur) .
Il produit également les copies de l’acte de naissance de sa mère revendiquée, [T] [G], (pièce du demandeur n°5), ainsi que l’acte de mariage de ses parents (pièce demandeur n°6), célébré le 4 septembre 1975 à [Localité 5], établissant ainsi son lien de filiation à l’égard de sa mère.
Selon la copie délivrée le 8 mars 2023 de l’acte de naissance de [T] [G], elle est née le 1er octobre 1952 à [Localité 10] (Algérie), d'[D] [G], âgé de 24 ans, journalier, et de [L] [G], âgée de 22 ans, sans profession.
Pour justifier de l’état civil de son grand-père paternel, ascendant revendiqué, M. [I] [R] produit aux débats un extrait des jugements collectifs des naissances, transcrit le 19 août 1939 sous le n°3515 et tenant lieu d’acte de naissance d'[D] [G], aux termes duquel il serait né en 1927 (pièce du demandeur n°7).
Le demandeur ne produit cependant pas la copie certifiée conforme du jugement collectif dont il s’agit.
Or, ainsi que le relève à juste titre le ministère public, sans que le demandeur ne conclut en réponse sur ce moyen, lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision ; la force probante de cet acte au sens de l’article 47 du code civil est donc subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère, qui doit impérativement être produite.
Il en résulte qu’à défaut de production du jugement collectif de naissance d'[D] [G], ayant permis l’établissement de son acte de naissance, par une expédition certifiée conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, en application des dispositions de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et l’extradition, cet acte est dépourvu de toute force probante.
M. [I] [R] ne justifie donc pas d’une chaîne de filiation à l’égard de [D] [G], son ascendant revendiqué, par des actes d’état civil probants, en application de l’article 47 du code civil susvisé ; dès lors, il ne démontre pas que sa mère alléguée est née en France d’un père qui y est lui-même né, sur un territoire qui avait au moment de leurs naissances le statut de département français, conformément aux dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction applicable à l’espèce, issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [I] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la demande indemnitaire de M. [I] [R]
M. [I] [R], qui succombe à établir sa nationalité française, ne justifie pas d’un préjudice susceptible de fonder sa demande indemnitaire.Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de 5.000 euros à ce titre.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [I] [R] d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [I] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [I] [R], se disant né le 7 septembre 1992 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Déboute M. [I] [R] du surplus de ses demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [I] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 24 octobre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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