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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00184
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPOD
Affaire : [U]-CPAM D'[Localité 6] ET [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [S] [U],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par M. [I], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 4 juillet 2024, la [5] a informé Madame [S] [U] que l’accident dont elle a été victime le 1er juin 2023 n’était pas pris en charge au titre de la législation professionnelle, « les lésions n’étant pas imputables à l’AT ».
Par courrier du 4 juillet 2024, Madame [U] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête déposée le 13 décembre 2024, Madame [U] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 1er juin 2023 et la prise en charge des arrêts de travail qui ont suivi, ainsi que la condamnation de la [4] à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2025, Madame [U] indique que la [4] a reconnu par courrier du 21 février 2025 le caractère professionnel de l’accident et qu’elle maintient seulement sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [4] sollicite que la demande au titre des frais irrépétibles soit ramenée à de justes proportions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de constater que la [5] ayant accepté par courrier du 21 février 2025 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 1er juin 2023, le recours de Madame [U] est désormais sans objet.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, la [5] sera condamnée à lui payer une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la [5] a accepté par courrier du 21 février 2025 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 1er juin 2023 dont Madame [S] [U] a été victime ;
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [S] [U] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 8].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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