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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 sept. 2025, n° 24/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/03704 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6K2
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
[Adresse 11]
prise en la personne de son syndic, la société [C] PIERRE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEMANDE
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au Barreau de CAEN, Case 70
ET
S.A.S.U. LHULLIER CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
EN DEFENSE
représenté par Me Alain OLIVIER, avocat au Barreau de CAEN, Case 10
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, le jugement a été prononcé le 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Villa BEAUSEJOUR A CABOURG, représenté par son syndic en exercice, la SASU [C] PIERRE IMMOBILIER, a fait assigner la société LHUILLIER CONSTRUCTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen.
Aux termes de son acte, il sollicite :
— L’annulation du commandement de payer délivré à la requête de la société LHUILLIER CONSTRUCTION le 25 juillet 2024, ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution du 6 août 2024 et l’ensemble des actes subséquents ;
— La condamnation de la société LHUILLIER CONSTRUCTION à donner mainlevée auprès de la Banque CIC Nord-Ouest, agence [Localité 8] Riva, de la procédure de saisie-attribution régularisée le 6 août 2024, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société LHUILLIER CONSTRUCTION au paiement des frais bancaires imputés par la banque CIC Nord-Ouest au Syndicat des copropriétaires, et conserver à sa charge les frais des actes d’exécution susvisés annulés ;
— A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure faisant suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Caen le 23 avril 2024 ;
— En tout état de cause, condamner la société LHUILLIER CONSTRUCTION au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il se fonde sur les articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il indique que l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la société [C] PIERRE IMMOBILIER et non du syndicat des copropriétaires. De plus, il n’est pas justifié que l’ordonnance a été signifiée en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes telles que contenues dans son acte introductif d’instance.
La société LHUILLIER CONSTRUCTION demande au juge de l’exécution de
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de ses demandes principales visant à obtenir l’annulation du commandement de payer qui lui a été délivré le 25 juillet 2024 et de la saisie-attribution qui a été pratiquée le 6 août 2024 ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement sur le fond que rendra le tribunal judiciaire de Caen après que le tribunal de commerce de CAEN se soit déclaré incompétent pour statuer ;
— Rejeter la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens de la présente instance.
Il indique que la requête en injonction de payer a bien été présentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la VILLA BEAUSEJOUR. L’ordonnance visait donc la société [C] PIERRE IMMOBILIER représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] en sa qualité de syndic. D’ailleurs, l’opposition du 14 août 2024 a été effectuée par la SAS [C] PIERRE IMMOBILIER et par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13]. L’ordonnance portant injonction de payer a bien été signifiée au syndicat des copropriétaires de la VILLA BEAUSEJOUR, représenté par la SAS [C] PIERRE IMMOBILIER, par acte de Me [U], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 27 mai 2024. Aucune annulation n’est encourue.
Un renvoi devant la juridiction civile sera soutenue devant le juridiction commerciale saisie de l’opposition au motif que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] n’est pas commerçant. La défenderesse est d’accord pour qu’un sursis à statuer soit ordonné.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Par note en délibéré reçu le 28 juillet 2025, le demandeur a communiqué le jugement rendu le par le tribunal de commerce de Caen rendu le 11 juin 2025 qui s’est prononcé incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen.
MOTIFS
Sur la contestation de la saisie
Sur l’identité du débiteur
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le juge de l’exécution ayant compétence pour statuer sur les « difficultés relatives aux titres exécutoires » en application de l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, il peut interpréter la décision constituant le titre exécutoire pour déterminer l’identité de la personne concernée et apprécier la validité de la mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, par requête datée du 5 avril 2024, annexée à l’ordonnance portant injonction de payer litigieuse, la SASU LHUILLIER CONSTRUCTION a saisi le président du tribunal de commerce de Caen à l’encontre du " [Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SASU [C] PIERRE IMMOBILIER, établissement inscrit au RCS 379 823 966 et sis [Adresse 1], venant au droits de FONCIA, l’ancien syndic ".
L’ordonnance du 23 avril 2024 désigne le défendeur suivant " SAS [C] PIERRE IMMOBILIER, syndic en exercice des copropriétaires de la Villa Beauséjour à [Localité 4] ", en visant la requête telle que formulée ci-dessus, annexée à l’ordonnance.
Il apparaît ainsi manifeste que l’ordonnance visait en réalité la SAS [C] PIERRE IMMOBILIER, non pas en son nom personnel, mais en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Villa Beauséjour à [Localité 4]. Cela résulte, d’une part, de la précision " syndic en exercice des copropriétaires… « , qui n’aurait pas été mentionnée si c’était la société en son nom propre qui était visée, et, d’autre part, des termes de la requête visée et annexée à l’ordonnance. De plus, cela est corroboré par l’acte de signification de l’ordonnance, dénoncé au » [Adresse 9] A [Localité 4], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SASU [C] PIERRE IMMOBILIER, établissement inscrit au RCS 379 823 966 et sis [Adresse 1], venant au droits de FONCIA, l’ancien syndic " et par l’acte d’opposition effectué tant par la SAS [C] PIERRE IMMOBILIER que par le syndicat des copropriétaires de la résidence [14].
Dans ces conditions, il apparaît que la désignation de la défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer est affectée d’une rédaction imprécise mais n’empêchant pas d’identifier que c’est bien le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] Beauséjour à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SASU [C] PIERRE IMMOBILIER, qui a été enjoint de payer une somme.
Sur la signification de l’acte
D’après l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon l’article 1422 du code de procédure civile, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la défenderesse produit le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mai 2024 au syndicat des copropriétaires de la Villa Beauséjour à [Localité 4]. Cette pièce n’est pas contestée par le demandeur qui n’a pas repris d’écriture après cette production. Bien que la modalité de signification de ce procès-verbal ne soit pas communiquée à la juridiction, il apparaît que le délai d’un mois prévu par l’article 1422 du code de procédure civile a commencé à courir à compter de cette date du 27 mai 2024. Un certificat de non opposition a été rendu le 12 juillet 2024. Le commandement aux fins de saisie vente du 25 juillet 2024 et la saisie attribution signifiée le 6 août 2024 sont intervenues postérieurement et donc en vertu d’un titre exécutoire.
Le demandeur sera donc débouté de ses demandes d’annulation.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
L’article L. 111-10?du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’exécution forcée d’un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier et qu’il appartient à ce dernier de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Les parties s’accordent sur l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond statuant sur la recevabilité de l’opposition et sur le litige les opposant.
Cependant, si l’opposition formée à la suite de la mesure d’exécution forcée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire a pour effet d’empêcher la poursuite de la procédure d’exécution, elle ne remet pas en cause les effets de l’acte de saisie, dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
Ainsi, la solution du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Caen suite à la décision rendue le 11 juin 2025 par le tribunal de commerce de Caen est indifférente à la solution du présent litige soumis devant le juge de l’exécution. Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] BEAUSEJOUR A [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SASU [C] PIERRE IMMOBILIER, sera condamné aux dépens.
Sa demande, au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] BEAUSEJOUR A [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SASU [C] PIERRE IMMOBILIER de sa demande d’annulation et de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 6 août 2024 ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Villa BEAUSEJOUR A [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SASU [C] PIERRE IMMOBILIER aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC Q. ZELLER
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