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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFIP
du rôle général
S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE
c/
S.E.L.A.R.L. MJ [E]
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSE le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie électronique :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (Mme [R] [K])
— Dossier RG 25/632
— Dossier RG 22/928 (minute n° 23/47)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. CARRE VERT ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.E.L.A.R.L. MJ [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL VOLC’AQUA dont le siège social est [Adresse 3] selon jugement de liquidation judiciaire rendu le 27/02/2025 du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Aubière Santé est propriétaire d’un bâtiment à usage de locaux professionnels situé [Adresse 4].
La SCI Aubière Santé avait conclu un contrat d’architecte en 2018 avec la SARL Carré Vert Architecture pour la construction dudit bâtiment.
L’attribution des lots avait été répartie de la façon suivante :
— Le lot carrelage avait été confié à la société ACCF,
— Le lot piscine avait été confié à la SAS Home Spirit Concept,
— Le lot charpente couverture avait été confié à la SARL Caillaud Bourleyre.
La SCI Aubière Santé a exposé des malfaçons, désordres et dysfonctionnements après réception des travaux le 29 mai 2019, consistant notamment en une humidité excessive après mise en route de la piscine.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [M] [C] [D] le 29 août 2019.
La SCI Aubière Santé a mandaté M. [U] [P] [H], expert près la cour d’appel de Riom, aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a remis une note technique le 23 septembre 2019.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [M] [C] [D] le 29 octobre 2020.
En février 2022, la SCI Aubière Santé a exposé une aggravation des désordres.
Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA. SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société ACCF.
La SCI Aubière Santé a mandaté M. [H] aux fins de réaliser une nouvelle expertise amiable lequel a remis une seconde note technique le 6 septembre 2022.
Puis, la SCI Aubière Santé a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [R] [K] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société d’assurance mutuelle Groupama D’Oc, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Auvergne Carrelage Chape Fluide, les opérations d’expertise confiées à Mme [K] par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023.
Suivant ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Home Spirit Concept, à la SA MMA IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Home Spirit Concept, à l’EIRL [I] [L] exerçant sous l’enseigne [I] Clim’Elec (Clim Flammes), à la SA Generali IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de M. [A] [I], à la SARL Climtec, à la SA Acte IARD et à la SA Gan Assurances, les opérations d’expertise confiées à Mme [R] [K] par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023.
Suivant ordonnance du 1er avril 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SAS Socotec Construction et la SA AXA France IARD, les opérations d’expertise confiées à Mme [K], par ordonnance de référé initiale en date du 24 janvier 2023 et par les ordonnances subséquentes.
Par acte du 30 juillet 2025, la SARL Carré Vert Architecture a fait assigner la SELARL MJ [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Volc’aqua aux fins suivantes :
— Déclarer commune et opposable l’expertise confiée à Mme [K] à la SELARL MJ [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volc’aqua,
— Condamner la SELARL MJ [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volc’aqua à communiquer l’attestation d’assurance de la société Volc’aqua, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de l’ordonnance,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 26 août 2025, les débats se sont tenus.
La SARL Carré Vert Architecture a repris le contenu de son assignation.
La SELARL MJ [E] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un contrat de maîtrise d’œuvre du 28 septembre 2016,
— Un procès-verbal de réception du lot piscine,
— Un procès-verbal de constat de la SCP [C] [D] Delprat du 29 août 2019,
— Une ordonnance de référé du 24 janvier 2023,
— Une ordonnance de référé du 3 octobre 2023,
— Une note aux parties n°1 de Mme [K] du 20 mars 2023,
— Une note aux parties n°2 de Mme [K] du 13 janvier 2024,
— Un rapport du 17 septembre 2024 de M. [S],
— Un rapport du 7 octobre 2024 de la société Liko,
— Une note de M. [W] du 15 janvier 2025,
— Une ordonnance de référé du 1er avril 2025.
Il est constant qu’un contrat d’architecte a été conclu entre la SCI Aubière Santé et la SARL Carré Vert Architecture portant sur la construction d’un bâtiment à usage professionnel et que ce dernier présente des désordres.
Il est également constant que l’exploitation de la piscine et de la salle Pilates a été confiée par la SCI Aubière Santé à l’EURL Volc’aqua, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 27 février 2025, et que des désordres ont été constatés après sa mise en service.
Ainsi, la SARL Carré Vert Architecture justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL MJ [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Volc’aqua.
En conséquence, la demande sera accueillie.
— Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La SARL Carré Vert Architecture sollicite la condamnation de la SELARL MJ [E] ès qualités de liquidateur de l’EURL Volc’aqua à communiquer l’attestation d’assurance de la société Volc’aqua, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de l’ordonnance,
Cependant, la SARL Carré Vert Architecture ne produit aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec la SELARL MJ [E] sont restées vaines et que les pièces demandées n’ont pas été fournies.
Par conséquent, la demande de production sous astreinte desdites pièces ne sera pas accueillie.
Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris de l’attestation d’assurance de la société Volc’aqua.
— Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la SARL Carré Vert Architecture, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL MJ [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL Volc’Aqua les opérations d’expertise confiées à Mme [R] [K] par ordonnance de référé initiale en date du 24 janvier 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Mme [R] [K], experte judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL Carré Vert Architecture, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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