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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/50004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50004
N° : 6MF/LB
Assignation du :
2 janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Maître [P] [K] en qualité de mandataire successoral des biens immobiliers situés en France dépendant de la succession d'[S] [L] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDERESSE
Madame [R] [O] veuve [N]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
VIETNAM
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 3 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier
[S] [L] [J] est décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 10] (Suisse) en laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [M] [I] [N].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée rendu le 18 janvier 2024, Maître [P] [K], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession d'[S] [J].
[M] [I] [N] est décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 11] (Vietnam) en laissant pour lui succéder son épouse Madame [R] [N] née [O].
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la mission de Maître [P] [K] ès qualités a été prorogée sur la période du 18 janvier 2025 jusqu’à la décision à intervenir, au contradictoire de Madame [R] [O], veuve [N].
Par acte de commissaire de justice transmis à l’autorité compétente le 2 janvier 2025, Maître [P] [K] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [R] [O] veuve [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
— la prorogation de son mandat à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession d'[S] [H] [A], pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter du 18 janvier 2025,
— l’autorisation de vendre de gré à gré, les biens et droits immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 8] (lots n°32 et 3) au prix minimum de cent quarante-trois mille euros (143.000 euros).
A l’audience, Maître [P] [K] ès qualités maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les charges de copropriété ne sont plus payées et qu’il convient de vendre le bien immobilier pour éviter tout risque d’occupation sans droit ni titre, mais aussi au regard du passif de la succession et de l’absence de liquidités.
Madame [R] [O], veuve [N] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
1/ Sur la prorogation
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une procédure judiciaire a été initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (75012) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de Maître [K] ès qualités au paiement notamment de la somme de 15.011,51 euros au titre des appels de charges et de travaux impayés au 1er appel 2024. Cette procédure est toujours en cours.
Ainsi, l’inertie et la carence d’un ou plusieurs héritiers dans l’administration de la succession relevées dans le jugement de désignation du mandataire successoral persistent actuellement et rendent impossible l’administration de la succession hormis par un mandataire successoral. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission selon les termes du dispositif ci-après.
2/ Sur l’autorisation de vente
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il est constant (rapport de mission de Maître [P] [K], courrier de [M] [N], courriels de la défenderesse) que la défunte était propriétaire des lots n°32 et 3 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 8]. Les liquidités disponibles de la succession s’élèvent en l’état à 379,96 euros selon écritures comptables produites par Maître [P] [K] ès qualités alors que les charges sur le bien continuent à courir, ainsi que sa dévaluation du fait des éventuels occupants sans droit ni titre.
Il convient par conséquent d’autoriser la vente du bien au prix minimum de 143.000 euros selon avis de valeur versés aux débats.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [P] [K], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession d'[S] [J] pour une durée de 2 ans à compter du 18 janvier 2025 ;
Autorise Maître [P] [K] ès qualités à vendre de gré à gré les biens et droits immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 8] (lots n°32 et 3) au prix minimum de cent quarante-trois mille euros (143.000 euros) et de signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente devant être affecté, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession d'[S] [H] [A] ;
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 17 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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