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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 12 mai 2025, n° 24/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02066 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEZ5
N° de Minute : 25/00071
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 12 Mai 2025
[Y] [V] [F]
C/
[R] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [V] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2001, M. [H] [K] a donné à bail à M. [R] [N] un studio à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 1650 francs hors charges et un dépôt de garantie équivalent à deux mois de loyer.
Suivant acte authentique du 13 septembre 2019, l’immeuble a été vendu à M. [Y] [V] [F].
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, M. [V] [F] a fait signifier à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 825 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 janvier 2024, M. [V] [F] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Se prévalant du caractère infructueux de l’acte, M. [V] [F] a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2024 à l’étude, fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en référé pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation de plein droit du bail,
en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [N], ainsi que de tout occupant de son chef, dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
4 746,36 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 29 novembre 2024, à parfaire au jour des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été due si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonciation au représentant de l’Etat.
A l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [V] [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le juge a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l’assignation au représentant de l’Etat et le conseil du requérant a été autorisé à transmettre par note en délibéré sous quinze jours le justificatif de ladite dénonciation.
M. [N], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré reçu le 19 mars 2025, le conseil de M. [V] [F] a fait parvenir au tribunal le justificatif de la notification de l’assignation à la Préfecture du Nord.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Nord par voie électronique avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, soit six semaines au moins avant la première audience.
L’action de M. [V] [F] est donc recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, M. [N] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a, notamment, réduit le délai assortissant le commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, passant de deux mois à six semaines.
Toutefois, selon l’avis de la 3e chambre civile de la Cour de cassation, l’article 10 de cette loi relatif au délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi au jour de la conclusion du bail et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En la cause, il convient d’appliquer l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 qui prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er avril 2001 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 octobre 2023 pour la somme en principal de 825 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu durant le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 décembre 2023.
L’expulsion de M. [N] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de location, du commandement de payer et du décompte tenu par le bailleur, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre, reste due à la date du 1er décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, la somme de 4 746,36 euros.
M. [N], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte du bailleur, en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 6 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [V] [F] ne démontre ni la mauvaise foi de M. [N], ni l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice.
Il sera également condamné à verser à M. [V] [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la demande de constat de la résiliation du bail recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2001 liant les parties, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], sont réunies à la date du 12 décembre 2023 ;
ORDONNONS à défaut pour M. [R] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNONS M. [R] [N] à payer à M. [Y] [V] [F] la somme provisionnelle de 4 746,36 euros au titre des loyers et charges dus au 1er décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [R] [N] à payer M. [Y] [V] [F] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 283,92 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELONS à M. [R] [N] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DEBOUTONS M. [Y] [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS M. [R] [N] à payer à M. [Y] [V] [F] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [N] aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice ;
RAPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge,
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