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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 5 févr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M6WM
AFFAIRE : [F] [H], [D] [H] / S.C.I. VARAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 05.02.2026
Notifié aux parties
le 05.02.2026
DEMANDEURS
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. VARAGE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 528 540 131
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à : 240 mais ci devant et actuellement au [Adresse 7]
non comparante et non représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné la SCI VARAGE à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 09 mai 2018 à savoir :
— obstruction des barbacanes existantes dans le mur de soutènement existant entre les parcelles n°AS116 (parcelle SCI VARAGE) et n°AS115 ([B]) – AS114 ([H]),
— drain et tranchée drainante à réaliser sur le fonds [B], aux frais de la SCI VARAGE,
— constaté que les consorts [B] se sont engagés à laisser la SCI VARAGE diligenter les travaux nécessaires sur leur propriété et qu’ils ne s’opposeront pas à l’entrée sur le fonds des personnes, matérieux et entreprises utiles pour réaliser lesdits travaux,
— laissé à la SCI VARAGE un délai de quatre mois à compter de la date de signification du présent jugement pour diligenter les travaux mis à sa charge, et conformes aux travaux préconisés par l’expert judiciaire en pages 21 et 22 de son rapport,
— dit qu’au-delà de ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution sera mise en oeuvre,
— condamné la SCI VARAGE à payer la somme de 800 euros à monsieur et madame [H] ainsi que la même somme à monsieur et madame [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût des honoraires de l’expert judiciaire.
Le jugement a été signifié le 21 janvier 2021 à la SCI VARAGE selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d’appel d'[Localité 5] a :
— confirmé le jugement appelé sauf en ce qu’il a condamné la SCI VARAGE à procéder à l’obturation des barbacanes existantes dans le mur de soutènement entre les parcelles n°AS116 (parcelle SCI VARAGE) et n°AS115 ([B]) – AS114 ([H]),
Y ajoutant, débouté monsieur et madame [B] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts en cause d’appel,
— condamné la SCI VARAGE aux dépens d’appel,
— condamné la SCI VARAGE à verser à monsieur et madame [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI VARAGE à verser à monsieur et madame [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Un certificat de non pourvoi a été dressé le 16 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, madame [F] [H] et monsieur [D] [H] ont fait assigner, par acte remis à étude, la S.C.I VARAGE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 08 janvier 2026 aux fins de voir :
— liquider l’astreinte en condamnant la SCI VARAGE à payer à monsieur [H] la somme de 73.000 euros,
— condamner la SCI VARAGE à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
— condamner la SCI VARAGE à payer 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 08 janvier 2026.
Madame et monsieur [H], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SCI VARAGE n’a pas exécuté l’obligation de travaux mis à sa charge.
La SCI VARAGE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, monsieur et madame [H] sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 22 décembre 2020. Le juge a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de 04 mois à compter de la date de signification de la décision. L’astreinte fixée n’a pas de terme et court jusqu’à la réalisation complète de l’exécution mise à la charge de la SCI VARAGE.
La décision a été signifiée le 21 janvier 2021, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 22 mai 2021.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution: “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve: il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartenait à la SCI VARAGE de réaliser un drain et une tranchée drainante sur le fonds [B], à ses frais.
Les consorts [H] indiquent que la SCI VARAGE n’a pas réalisé l’obligation mise à sa charge et confirmée en cause d’appel.
L’absence de comparution de la SCI VARAGE ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par les requérants.
La SCI VARAGE en ne comparaissant pas devant le tribunal ne vient pas justifier de la réalisation de l’obligation mise à sa charge ou des difficultés qu’elle a rencontrées pour la réaliser.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
Les consorts [H] sollicitent une liquidation de l’astreinte à hauteur de 73.000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen soulevé d’office relatif au principe de proportionnalité de la liquidation de l’astreinte à l’enjeu du litige. Les requérants sont également invités à produire un extrait KBIS de la S.C.I. VARAGE ;
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 09h00 afin d’inviter les parties à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office relatif au principe de proportionnalité de la liquidation de l’astreinte sollicitée par monsieur et madame [H] à l’enjeu du litige ; et à produire un extrait KBIS de la S.C.I. VARAGE
SURSOIT à statuer sur les demandes des requérants ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 05 février 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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