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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 23/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01604 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKW6 – décision du 17 Septembre 2025
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01604 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKW6
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [I]
né le 24 Mai 1969 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Z] [C] épouse [I]
née le 28 Août 1973 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [I]
née le 20 Septembre 2000 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [G] [I]
née le 24 Janvier 2003 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [E]
née le 14 Juin 1988à [Localité 7] (45), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O GALLON
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Mallet-[Localité 4] à : Me Lavisse
N° RG 23/01604 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKW6 – décision du 17 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 21 avril 2023, Monsieur [N] [I], Madame [Z] [C] épouse [I], Madame [W] [I] et Madame [G] [I] ont assigné Madame [T] [E] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation :
— à verser à Monsieur et Madame [I] en remboursement des préjudices matériels subis les sommes de 1215,06 euros au titre des frais de vétérinaire, 8180,85 euros au titre des frais de l’annulation de séjour, 195 euros au titre du contrat de PET SITTING,
— à verser à chacun des membres de la famille [I], à savoir Monsieur [N] [I], Madame [Z] [C] épouse [I], Madame [W] [I] et Madame [G] [I], une indemnité au titre du préjudice moral subi de 1000 euros chacun soit la somme totale de 4000 euros,
— au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [I], Madame [Z] [C] épouse [I], Madame [W] [I] et Madame [G] [I] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— un contrat de garde d’animaux a été conclu avec Madame [E] pour leur chienne pour la période du 20 juillet au 3 août 2022,
— la soeur de Monsieur [I] les a contacté le 21 juillet pour les informer de la disparition du chien,
— la famille est revenue de vacances et s’est mobilisée personnellement pour retrouver le chien,
— le chien a été retrouvé quinze jours plus tard, dans un état physique préoccupant,
— Madame [E] engage sa responsabilité en ne surveillant pas le chien remis et en ne le restituant pas dans le même état qu’au moment du dépôt,
— Madame [E] avait le chien sous sa responsabilité dès le 20 juillet 2022 à 19 heures,
— cette dernière devait tout metre en oeuvre pour assurer sa sécurité et sa surveillance,
— l’information selon laquelle le chien était craintif était mentionnée dans le contrat, ce qui aurait dû conduire à plus de vigilance et d’attention,
— Madame [E] reconnaît que le chien s’est échappé dans la mesure où son jardin n’était pas parfaitement clos,
— le terrain n’était pas clos, un espace existant dans le grillage,
— la taille du chien ne lui permettait pas de sauter par dessus un grillage,
— le chien s’est échappé de la propriété de Madame [E] du fait de la négligence de cette dernière,
— cette race de chien n’est pas faite pour vivre sans l’assistance d’un humain,
— les lésions oculaires ont nécessité une greffe de cornée,
— le chien était en parfaite santé lors de la conclusion du contrat,
— ils ont dû exposer des frais de vétérinaire, avec demande de remboursement intégral et il n’y a eu aucun enrichissement sans cause,
— seule Madame [E] est responsable des conséquences de leurs vacances écourtées,
— le contrat n’a pas été exécuté du fait des manquements de Madame [E],
— le contrat conclu n’imposait pas la prise d’une assurance par le propriétaire,
— ils ne sont pas responsables de l’absence d’assurance de Madame [E] pour cette activité,
— l’animal n’est plus considéré comme un meuble dans le droit actuel.
Madame [T] [E] conclut au débouté des demandes formées par les consorts [I] et sollicite leur condamnation au paiement des sommes de 1 euro pour procédure abusive et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des condamnations mises à sa charge à de plus justes proportions avec partage de responsabilités.
Madame [T] [E] expose notamment que :
— le chien a été confié pendant les vacances de ses nouveaux propriétaires ne le connaissant pas bien et n’ont rien précisé sur son caractère et s’est sauvé malgré garde attentive,
— ce chien a une valeur maximale de 1000 euros et ici de zero, ayant été adopté gracieusement, et la demande indemnitaire cumulée est de 16090,91 euros,
— il ne lui a jamais été signalé que le chien avait un tempérament très fugueur,
— le chien a dû tirer profit de sa très petite taille et a exploité le moindre petit passage dans la clôture ou de l’entrée de visiteur pour réussir à s’enfuir,
— les demandeurs ont été immédiatement informés et les recherches ont été tout de suite lancées,
— elle s’est beaucoup investie dans les recherches,
— la propriétaire lui a confié son animal en connaissance de la situation de l’habitation et du fait que le jardin était clôturé,
— la propriétaire lui a uniquement indiqué que la chienne était très craintive, ce qui laisse plutôt entendre qu’elle aurait peur de s’éloigner de la maison,
— les demandeurs ont contribué à leur propore préjudice par leur défaut d’information sincère et loyale,
— les attestations de témoin produites sont convergentes sur ses qualités de personne de confiance pour laquelle le bien être des animaux confiés est une priorité,
— rien ne démontre que les blessures du chien soient en rapport avec un manquement de sa part,
— la faute dans l’exécution de l’obligation de moyens n’est pas démontrée,
— l’étendue des prestations du vétérinaire, qui peuvent inclure des soins de confort, n’est pas connue,
— rien ne justifiait que les quatre membres de la famille renoncent à leur séjour et reviennent tous chercher le chien qui était déjà activement recherché,
— ce retour n’était d’aucune utilité, le chien ayant été retrouvé avant leur retour,
— l’intégralité des dépenses de voyage est réclamée alors qu’un séjour sur place a eu lieu plusieurs jours,
— seul un membre de la famille est propriétaire et les demandes au titre du préjudice moral des autres sont irrecevables,
— il appartenait aux demandeurs de mobiliser l’assurance facturée dans leur package,
— la procédure engagée est téméraire et abusive compte tenu du manque d’information sincère en violation des règles du contrat.
Monsieur [N] [I], Madame [Z] [C] épouse [I], Madame [W] [I] et Madame [G] [I] concluent au débouté de la demande reconventionnelle formée par madame [E] pour les motifs exposés ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 30 avril 2025.
Antérieurement à cette ordonnance de clôture, le tribunal judiciaire d’Orléans avait par ordonnance en date du 17 octobre 2023 donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel une médiatrice de justice, avec rappel à l’audience de mise en état du 15 décembre 2023 pour faire le point sur la médiation ou en cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties pour conclusions du conseil de la défenderesse. Par courrier en date du 11 mars 2024, la médiatrice a indiqué au tribunal judiciaire d’Orléans que les parties avaient été reçues en entretien préalable le 15 janvier 2024, avec rencontre commune le 22 février 2024 et qu’elles avaient convenu de ne pas poursuivre la démarche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Madame [T] [E], en qualité de pet sitter, et Madame [Z] [I], en qualité de propriétaire de l’animal nommé [R] ont conclu le 20 juillet 2022 un contrat de pet sitting, après mise en relation par l’intermédiaire du site “animaute.fr”. Ce contrat portait, selon conditions particulières annexées à ce contrat et visées par ce dernier, sur la garde chez le pet sitter de l’animal [R] de race Shi H Tzu, pour la période du 20 juillet 2022 au 3 août 2022, avec mention des observations particulières suivantes sur l’animal objet du contrat : “un peu craintive, elle tremble par moment; sensible des intestins”. Le montant de l’indemnisation n’est pas mentionné sur ce document mais il est constant, selon facture en date du 21 mai 2022, établie par la SAS Animaute, que des frais de mise en relation et d’assurance d’un montant de 195 euros TTC ont été facturés par cette société à Madame [Z] [I], cette facture comportant la mention manuscrite “reste à régler le 03/08/2022 150€ chèque ou espèces”. Il sera constaté au regard de cette facture et des conditions contractuelles que l’hypothèse de recours à l’assurance mentionnée dans cette facture et ce contrat n’est pas constituée.
L’article 1 de ce contrat mentionne que le pet sitter s’engage à exécuter l’intervention commandée avec le plus grand soin et en prodiguant ses meilleurs efforts pour garantir la bonne exécution de l’intervention confiée, avec engagement de respecter la charte Animaute dont il a pris connaissance lors de son inscription sur le site internet Animaute.
L’article 6 du contrat, relatif aux obligations du pet sitter, dispose que le pet sitter s’engage, s’il rencontre des difficultés avec l’animal lors de la garde à prévenir immédiatement le propriétaire ainsi que la société Animaute.
Par ailleurs, aux termes des conditions générales du contrat, avec rappel de ce que les parties ont décidé de conclure un contrat afin que le pet sitter effectue la garde, à titre occasionnel, de l’animal domestique du propriétaire, le pet sitter, sous réserve d’accomplir son intervention loyalement, de bonne foi et avec toute la rigueur nécessaire à l’accomplissement de son intervention, n’est soumis à aucun lien de subordination à l’égard du propriétaire. Ces conditions générales mentionnent également que chacune des parties a préalablement établi un cadre contractuel avec la société Animaute.
Ainsi le contrat du 20 juillet 2022 ne concerne que les relations entre Madame [T] [E] et Madame [Z] [I], sans lien contractuel commun avec la SAS Animaute, avec laquelle chacune des parties a préalablement conclu de façon distincte.
Le contrat du 20 juillet 2022 sera qualifié de contrat de dépôt au sens des dispositions de l’article 1915 du code civil.
Le dépositaire, en l’espèce Madame [T] [E], est soumis à une obligation de moyens renforcée.
Madame [Z] [I] justifie de sa qualité de propriétaire de la chienne objet du contrat née le 19 juin 2017, de race Shih Tzu, dont le nom de naissance est “[P] des merveilles d’Océane”, selon carte d’identification en date du 23 mai 2022. Il sera constaté et souligné à cet égard que même si elle, et ainsi également sa famille proche, à savoir son conjoint et ses deux enfants également parties à la procédure, entretenaient des liens étroits et quotidiens depuis seulement moins de deux mois lors de la date de début de la période objet du contrat, le caractère relativement récent de ces liens d’affection ne pourra, le cas échéant, être pris en compte pour minorer leur éventuel préjudice. Pour le même motif, le fait que la famille en sa totalité est revenue de ses vacances estivales à l’étranger, ne peut constituer un motif de minoration de cet éventuel préjudice.
Il est constant, au regard des pièces versées aux débats, que l’animal objet du contrat a été perdu dès le 21 juillet 2022, lendemain de la période contractuelle de garde, et que Madame [E] l’a signalé immédiatement, conformément aux clauses contractuelles, ainsi que le démontre son signalement du 21 juillet 2022 à 22h38 auprès de Pet Alert Loiret 45, outre signalement également immédiat auprès de Madame [Z] [I] et préalablement auprès de la belle-soeur de cette dernière, à 12h, et avec recherches intensives menées en vain par madame [E] et sa propre famille, ainsi que le démontrent les échanges Whatsapp versés aux débats. Il est tout aussi constant au vu de ces échanges que le chien, de petite taille, est sorti par le grillage du jardin de la maison d’habitation de Madame [E] et il est en tout état de cause constant que le chien n’a rapidement plus été sous sa garde alors qu’il s’agit de l’objet du contrat. Une déclaration de perte auprès de l’organisme compétent I-cad (identification des carnivores domestiques) a été enregistrée le 25 juillet 2022 par Madame [Z] [I] et le chien a été retrouvé le 5 août 2022, date mentionnée dans l’attestation de Madame [Y] et date du compte rendu de consultation auprès de la Selarl vétérinaire du Gabereau, soit postérieurement à la période contractuelle de garde, avec ainsi disparition du chien pendant plus de quinze jours et alors qu’il ne s’agit manifestement pas d’un chien destiné à être en permanence à l’extérieur et qui avait été qualifié d’un peu craintif par sa propriétaire lors de la conclusion du contrat.Cette qualification n’est par ailleurs aucunement exonératoire de responsabilité et ne signifie pas que ce chien n’était pas suceptible de s’enfuir, sa garde constante devant au contraire être assurée, de plus s’agissant de l’animal d’autrui avec garde intervenue dans le cadre non seulement d’un lien contractuel mais également d’un lien de confiance, compte tenu des liens d’affection spécifiques existant habituellement entre le propriétaire/détenteur d’un animal de compagnie et ce propriétaire/détenteur, lien d’affection s’étendant aux membres de la famille vivant dans le même foyer, ce qui concerne en l’espèce le conjoint de Madame [I] et leurs deux enfants majeurs ou tout au moins l’enfant [G], l’autre enfant ayant un autre domicile, hors foyer fiscal.
Par conséquent, en n’ayant plus la garde de l’animal objet du contrat du 20 juillet 2022 dès le début de ce dernier et au cours de la totalité de la période contractuelle, même s’il est acquis que madame [E] a participé activement aux recherches infructueuses, qu’elle a immédiatement signalé la disparition du chien à la personne de confiance de madame [Z] [I] ainsi qu’auprès de Pet Alert Loiret 45, élément de nature à faciliter les recherches, la responsabilité de madame [E] est engagée et sera retenue en l’absence de respect de ses obligations légales et contractuelles, sans partage de responsabilité possible, aucun manquement en pouvant être retenu et établi à l’égard de la propriétaire du chien qui n’a fait que le confier à madame [E] et qui souhaitait légitimement le retrouver à l’issue de la période contractuelle.
S’agissant des demandes d’indemnisation formées, elles ne pourront le cas échéant être accueillies qu’en faveur de Madame [Z] [C] épouse [I], seule propriétaire de l’animal objet du contrat du 20 juillet 2022, à l’exception des demandes formées au titre du préjudice moral, seules recevables compte tenu du lien d’affection existant entre les demandeurs et cet animal.
Est sollicité en premier lieu au titre du préjudice matériel l’indemnisation des frais de vétérinaire. Il est justifié du fait que l’animal était en bonne santé, vacciné et suivi avant le début de la période contractuelle, selon dossier médical versé aux débats et en l’absence de toute preuve contraire, alors que, selon factures de consultations, d’achats de soins et médicaments et d’interventions concernant la période du 5 août 2022, jour où le chien a été retrouvé, au 11 octobre 2022, sont intervenus des soins en lien nécessairement direct au regard de leur nature (plaies, oeil affecté au point de devoir procéder à une intervention chirurgicale le 9 août 2022) avec le fait que ce chien avait été sans laissé sans soins et sans accompagnement humain dans un environnement qu’il est possible de qualifier d’hostile pour lui pendant plus de quinze jours. La somme de 1215,06 euros sera allouée à Madame [Z] [C] épouse [I] en réparation du préjudice matériel au titre des frais de vétérinaire et de soins.
La somme de 195 euros lui sera également allouée au titre du remboursement de la somme de 195 euros versée à la SAS Animaute en vain dans la mesure où la prestation contractuelle objet du contrat du 20 juillet 2022 conclu entre elle et Madame [E] n’a pas été respectée du seul fait de cette dernière.
En revanche, le lien de causalité entre la somme sollicitée au titre du préjudice matériel en lien avec l’annulation du séjour et le fait générateur de responsabilité de madame [E] quant à la disparition du chien objet du contrat de son fait et pendant l’entière durée du contrat n’est pas établi de façon exclusive et certaine puisque le fait d’avoir voulu pour la propriétaire de l’animal, seule susceptible de recevoir une indemnisation à ce titre du fait de cette qualité, d’avoir voulu revenir de congés de façon anticipée pour participer aux recherches relève du préjudice moral, ce retour prématuré étant consécutif aux liens d’affection existant entre elle et l’animal. La demande formée au titre des frais de séjour sera rejetée.
Le préjudice moral de Madame [Z] [C] épouse [I], propriétaire de l’animal concerné par le contrat du 20 juillet 2022, est établi et caractérisé du fait du lien d’affection existant entre elle et l’animal vivant quotidiennement avec elle et dont elle a subi la disparition et ses conséquences alors qu’elle l’avait confié à une tierce personne dans le cadre de liens contractuels qu’elle ne pouvait que penser sécures tant pour elle que pour son chien et qu’elle a activé participé aux recherches dès son retour prématuré de congés. La somme de 1000 euros lui sera allouée en réparation du préjudice moral subi.
Il est établi par deux attestations concordantes sur ce point, établies par Monsieur [K] et Monsieur [A], que Monsieur [N] [I], époux de la propriétaire du chien et entretenant les mêmes liens d’affection et quotidiens qu’elle avec l’animal, a activement participé aux recherches de ce dernier. La somme de 1000 euros lui sera pareillement allouée au titre du préjudice moral. Il ne pourra pas en être de même concernant les deux enfants majeurs du couple, dont l’un ne vit pas quotidiennement au domicile, en l’absence de tout élément de preuve quant à un préjudice moral direct et certain. Les demandes les concernant formées au titre du préjudice moral seront rejetées.
Il ne pourra enfin qu’être constaté que la demande reconventionnelle formée par madame [E] pour procédure abusive est sans objet.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs concernés par une issue favorable réservée à leurs demandes les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
N° RG 23/01604 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKW6 – décision du 17 Septembre 2025
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en date du 17 octobre 2023,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [N] [I], Madame [W] [I] et Madame [G] [I] au titre du préjudice matériel,
Condamne Madame [T] [E] à payer à Madame [Z] [C] épouse [I], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
— 1215,06 euros au titre du préjudice matériel subi fondé sur les frais de vétérinaire et de soins exposés,
— 195 euros au titre du préjudice matériel subi fondé sur la somme versée sans objet au titre du contrat du 20 juillet 2022,
— 1000 euros au titre de son préjudice moral.
Condamne Madame [T] [E] à verser à Monsieur [N] [I] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute Madame [Z] [C] épouse [I] de sa demande formée au titre du préjudice matériel pour frais d’annulation de séjour,
Déboute Madame [G] [I] et Madame [W] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Madame [T] [E] à payer à Madame [Z] [C] épouse [I] et à Monsieur [N] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame [T] [E].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Olivier GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
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