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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00752 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGJK
du rôle général
[D] [O]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Société MACIF
Me Nathalie DOS ANJOS
GROSSES le
— Me Nathalie DOS ANJOS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— Me Nathalie DOS ANJOS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [D] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par la SDE CABINET JEROME LAVOCAT, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (courrier du 12/08/2025)
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, monsieur [D] [O] a été victime d’un grave accident de la circulation causé par madame [E] [S], conductrice d’un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Monsieur [O] a été admis au CENTRE HOSPITALIER de [Localité 13] puis au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 11].
Le 27 octobre 2022, monsieur [O] a subi une splénectomie partielle par coelioscopie pour remédier au faux anévrisme intra-slénique diagnostiqué.
Monsieur [O] a bénéficié d’arrêts de travail couvrant la période du 4 novembre 2022 au 1er avril 2023.
Il s’est rapproché de son assureur, la MAAF, qui a mandaté le Docteur [L] [I] afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le Docteur [I] a établi son rapport d’expertise amiable le 11 décembre 2023.
Monsieur [O] a contesté les conclusions adoptées par le Docteur [I] et sollicité la désignation d’un nouvel expert sans qu’aucune solution amiable n’ait pu être trouvée entre les parties.
Par actes en date des 4 et 7 août 2025, monsieur [D] [O] a assigné la MACIF et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME en référé aux fins suivantes :
sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire avec mission proposée et expert exerçant à [Localité 12], sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, condamner la MACIF à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de monsieur [O], condamner la MACIF à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros, condamner la MACIF aux dépens.
Appelée à l’audience des référés du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 octobre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [O] a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la MACIF a formulé des protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée et conclu au rejet de toutes les autres demandes.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 12 août 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [O] verse notamment au dossier :
— Le dossier médical de monsieur [O] établi par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 11],
— un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [L] [I] en date du 11 décembre 2023,
— des courriers,
— des avis d’arrêts de travail.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [O] a souffert à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 14 octobre 2022.
En effet, il ressort notamment du dossier médical précité que monsieur [O] a subi un traumatisme abdominal ayant provoqué un faux anévrisme intra-splénique pour lequel il a fait l’objet d’une splénectomie partielle par coelioscopie. Par la suite, monsieur [O] a bénéficié d’arrêts de travail et s’est vue dispenser divers soins médicaux et psychologiques.
Monsieur [O] conteste les conclusions émises par le Docteur [I], expert amiable, sans qu’aucune nouvelle expertise amiable n’ait pu être organisée.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [O], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
En l’absence d’opposition, il apparaît de bonne justice de désigner un expert judiciaire exerçant dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 12].
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [O] sollicite la condamnation de la Société MACIF au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
La Société MACIF s’oppose à cette demande.
En l’espèce, si l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable dans son principe, il convient de relever que la MACIF a d’ores et déjà versée la somme de 9.500 euros alors que le montant de l’indemnisation des préjudices n’a fait l’objet d’aucune évaluation contradictoire.
De surcroît, il reviendra à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
3/ Sur la demande de provision ad litem
Monsieur [O] sollicite la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros pour faire face aux frais de justice engendrés par la présente instance.
En défense, la MACIF sollicite le rejet de cette demande.
Le juge des référés a la possibilité de mettre à la charge de l’une des parties le versement d’une provision ad litem à son adversaire pour lui permettre de rémunérer un assistant technique, sans même qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La provision ad litem ne portant que sur les frais du procès, lesquels sont davantage liés à la possibilité matérielle de conduire l’instance qu’à l’existence du droit de créance invoqué, il apparaît que l’octroi de la provision ad litem n’est pas lié à la condamnation définitive du débiteur, de sorte qu’il ne lui sera pas appliqué les mêmes conditions restrictives que pour le référé-provision.
Seul suffit d’établir que l’obligation de la partie débitrice envers la partie bénéficiaire n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la MACIF a payé la somme de 9.500 euros à monsieur [O] sans contester la mobilisation de sa garantie au moment du versement.
Afin que monsieur [O] soit en mesure de faire valoir ses droits dans l’éventualité d’une instance au fond en vue de chiffrer l’indemnisation mise à la charge de l’assureur, il convient de faire droit à sa demande de provision ad litem, sans que l’absence de preuve de son impécuniosité ne puisse lui être opposée.
En conséquence, la MACIF sera condamnée à verser à monsieur [O] la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [D] [O], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [Z] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [T] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’enfant ou d’étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [D] [O] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [D] [O] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt de son rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la MACIF à payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de provision ad litem à monsieur [D] [O],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [D] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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