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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 23/02769 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKTT
[K], [Y], [S] [W]
[X] [B] épouse [G]
C/
S.A.S. AUTO SELECTION
Le 22/05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Vianney [Localité 4]
— Me Vianney de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [R] [P], magistrat stagiaire
et de [F] [C], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 20 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [K], [Y], [S] [W]
né le 17 Juin 1971 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [X] [B] épouse [G]
née le 06 Septembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AUTO SELECTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 22 février 2019, Monsieur [K] [W] et Madame [X] [G] née [B] ont acquis, auprès de la SAS Auto-Sélection, un véhicule d’occasion de marque Jaguar, modèle XF, immatriculé [Immatriculation 2], pour un prix de 50 641 euros (frais de garantie et d’immatriculation inclus).
Livré le 12 avril 2019, le véhicule a fait l’objet de plusieurs travaux par la société Auto-Sélection, à la demande de M. [W].
Au mois de février 2021, le voyant moteur orange puis rouge s’est allumé.
Une expertise amiable non-contradictoire du véhicule litigieux a été réalisée le 26 février 2021 par le cabinet Référence Expertise.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 juillet 2021, M. [W] et Mme [G], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Auto-Sélection de procéder à la remise en état de leur véhicule, de leur verser la somme de 8000 euros au titre des préjudices et de leur adresser la copie des justificatifs d’assurance responsabilité civile pour les années 2020-2021.
Par courrier en date du 22 juillet 2021, le conseil de la société Auto-Sélection a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de M. [W] et Mme [G] estimant que la responsabilité de la société défenderesse ne pouvait être engagée.
Par courrier suivi du 1er octobre 2021, la société Auto-Sélection a mis en demeure M. [W] de récupérer son véhicule avant le 15 octobre 2021.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 14 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2023, M. [K] [W] et Mme [X] [G] née [B] ont assigné la SAS Auto-Sélection devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de remettre en état leur véhicule et les indemniser de leurs préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [K] [W] et Mme [X] [G] sollicitent de voir :
— Déclarer recevables et bien fondés M. [W] et Mme [G] en leur assignation et conclusions,
Y faisant droit,
— Condamner la SAS Auto Sélection à régler à M. [W] et Mme [G] les sommes suivantes :
— 15 862,68 € TTC au titre des frais de remise en état du véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 2] ;
— Au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement :
— 49917,16 € TTC sur la période du 13.03.2021 au 31.10.2023,
— 1085 € TTC par mois à compter du 01.11.2023 et jusqu’au paiement des frais de remise en état du véhicule,
— 5 000 € pour résistance abusive,
— 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— Condamner la SAS Auto Sélection à régler à M. [W] et Mme [G] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la SAS Auto Sélection aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés au titre de la procédure de référé et au cours des opérations d’expertises judiciaires,
— Débouter la SAS Auto Sélection de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il est fait droit en tout ou partie aux demandes de la SAS Auto Sélection,
— Dire que les frais de gardiennage sollicités par la SAS Auto Sélection ne peuvent excéder 5 € TTC pour par jour,
— Prononcer la décision à intervenir sans l’assortir de l’exécution provisoire,
— Débouter la SAS Auto Sélection de l’ensemble de ses demandes, moyens et rétentions
contraire.
Au soutien de leurs demandes, M. [W] et Mme [G] se fondent sur les articles 1641 du code civil et à défaut, 1217 et suivants du même code.
Les demandeurs estiment ne pas avoir été informés par la société Auto-Sélection des prochaines échéances d’entretien de leur véhicule. Ils précisent que le carnet d’entretien, lequel ne mentionne que les entretiens passés, n’était pas à jour et que la mise à jour postérieure de ce carnet a mis en évidence deux alertes non visibles lors du sinistre.
M. [W] et Mme [G] font observer qu’aucune alerte sur le tableau de bord ne les a averti de la révision à effectuer et que la société Auto-Sélection a relevé d’autres désordres (défaut de pollution, filtre de refroisseur du système de recyclage…) avant d’invoquer un défaut d’entretien.
M. [W] et Mme [G] reprochent le manque d’information du garagiste. Ils précisent qu’aucun document ne mentionne la date de révision du véhicule. De plus, ils considèrent n’avoir commis aucun défaut de diligence. Ils font aussi remarquer qu’au moment du sinistre, leur véhicule n’avait pas atteint le kilométrage requis pour la révision périodique (89 596 kilomètres alors que le véhicule enregistrait 75 946 kilomètres) ni la date butoir (18 octobre 2021 alors que le sinistre est survenu le 17 février 2021).
S’appuyant sur l’étiquette mal renseignée présente dans le compartiment moteur, les demandeurs s’étonnent de ne pas avoir été informés de l’entretien par la société Auto-Sélection lors de son intervention du 18 août 2020 puisque le kilométrage de leur véhicule était de 60 104 kilomètres.
M. [W] et Mme [G] affirment que la société Auto-Sélection a manqué à ses obligations d’information et de sécurité. Ils précisent qu’ils n’ont aucunement demandé à la société défenderesse de faire un contrôle général du véhicule mais de les informer de l’échéance de cet entretien. Ils ajoutent que le garagiste les a laissés repartir avec le véhicule sans signer de décharge de responsabilité.
Compte tenu de ces éléments, M. [W] et Mme [G] considèrent devoir être indemnisés de leurs préjudices.
Enfin, les demandeurs considèrent que la demande reconventionnelle de la société défenderesse ne peut prospérer dès lors que l’immobilisation du véhicule résulte de sa faute et qu’elle ne justifie pas de la notification régulière des frais de gardiennage.
A défaut, ils demandent au tribunal de réduire les frais de gardiennage à 5 euros par jour compte tenu de l’état dans lequel le véhicule est conservé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Auto-Sélection demande au tribunal judiciaire, de :
A titre principal,
— Débouter M. [W] et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [W] et Mme [G] de leur demande au titre des frais de location,
— Débouter M. [W] et Mme [G] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [W] et Mme [G] à verser à la société Auto Sélection la somme de 34 343,47 € au titre des frais de gardiennage suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024,
— Condamner in solidum M. [W] et Mme [G] à verser la somme journalière de 30€ TTC à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la reprise du véhicule,
— Condamner in solidum M. [W] et Mme [G] à verser à la société Auto Sélection la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Rappelant que les demandeurs doivent démontrer sa faute, la société Auto-Sélection considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée. Elle assure que l’endommagement du moteur est imputable aux demandeurs dès lors que la période d’entretien du véhicule est dépassée.
La société Auto-Sélection affirme que la périodicité est indiquée sur le carnet d’entretien qui est consultable en ligne et dont les demandeurs avaient connaissance. Elle fait observer que la réalisation du premier entretien du véhicule la veille de l’échéance par les demandeurs permet de confirmer leur connaissance des dates de révision.
Par ailleurs, la société Auto-Sélection dément l’idée selon laquelle elle aurait unilatéralement modifié le carnet d’entretien.
La société Auto-Sélection précise que l’ordinateur de bord informe le conducteur 3 200 kilomètres avant l’échéance d’entretien et que lorsque celui-ci n’est pas effectué, un message apparaît à chaque démarrage du véhicule. La société défenderesse ajoute qu’une étiquette a été apposée dans l’habitacle moteur faisant mention d’une vidange à réaliser à 57 798 kilomètres ou le 18 octobre 2020 et que le moteur est équipé d’une jauge de contrôle de niveau d’huile manuelle.
La société Auto-Sélection relève que les photographies transmises par les demandeurs ne sont pas prises en compte par l’expert puisqu’elles ne sont ni datées ni reliées au véhicule litigieux.
La société Auto-Sélection explique que l’ordre de réparation détermine les contours de l’intervention du garagiste et limite son devoir de conseil. Elle fait observer que les interventions des 23 juillet 2019 et 18 août 2020 ne concernent pas l’entretien du véhicule et sont antérieures à l’échéance de révision périodique.
Sur l’intervention consécutive à la panne du véhicule, la société défenderesse s’étonne de l’argumentation des demandeurs dès lors qu’elle a été sollicitée pour l’allumage du témoin moteur, qu’elle a établi un devis proposant le remplacement du moteur et qu’elle a effectué une remise d’huile dans le véhicule. Elle considère avoir réalisé sa mission puisqu’aucun ordre de réparation n’a été signé par les demandeurs et qu’ils ont ensuite sollicité l’expert amiable.
La société Auto-Sélection sollicite reconventionnellement le paiement des frais de gardiennage dès lors qu’elle en a informé les demandeurs par courrier du 1er octobre 2021, qu’elle leur envoie les factures correspondantes, que le courrier du 4 octobre 2021 fait l’objet d’un suivi et que ces frais ont été mentionnés lors de la procédure de référé.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, le véhicule litigieux a fait l’objet d’une panne ayant nécessité son “remorquage le 16/02/2021 à 19h01 à l’adresse [Localité 8]” (attestation d’intervention du 16 août 2021 de M. [A] – Inter Mutuelles Assistance).
Il est établi par l’expert judiciaire que le véhicule est affecté d’une avarie moteur provoquée par la dégradation progressive des éléments mobiles lubrifiés résultant de l’altération du lubrifiant (huile moteur).
Si la défaillance du moteur, élément fondamental et onéreux du véhicule, est grave pour les profanes que sont M. [W] et Mme [G], les caractères antérieur et caché du vice ne sont pas établis.
En effet, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît que l’altération de l’huile moteur résulte d’un défaut d’entretien des demandeurs en ce que la périodicité de vidange moteur a été dépassée de plus de 10 000 km, ce qui ne répond pas à la définition du vice caché puisque le désordre est apparu postérieurement à l’acquisition.
Il est en outre confirmé tant par l’expert amiable que l’expert judiciaire qu’un message “Entretien requis” s’affichait sur le tableau de bord lors de la mise en route du véhicule, démontrant ainsi que M. [W] et Mme [G] étaient informés d’une anomalie sur le véhicule et de l’entretien à réaliser.
Au regard des dispositions légales précitées, il apparaît que les caractères caché et antérieur du défaut ne sont pas suffisamment rapportés par M. [W] et Mme [G] pour que le vice soit qualifié de vice caché.
II – Sur la responsabilité contractuelle de la société Auto-Sélection
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
L’engagement de la responsabilité de la société Auto-Sélection, garagiste, nécessite la démonstration d’un manquement contractuel de celle-ci, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le garagiste est en outre tenu d’un devoir de conseil, c’est-à-dire qu’il lui appartient d’informer son client sur l’existence des désordres et de le conseiller sur l’opportunité économique et mécanique d’effectuer une réparation ou un acte d’entretien du véhicule.
En l’espèce, M. [W] et Mme [G] ont effectué la première révision de leur véhicule le 18 octobre 2019 avec 31 798 kilomètres au compteur.
Il est établi que les demandeurs devaient réaliser le prochain entretien au plus tard 34 000 km ou 24 mois, selon le premier des deux termes échus, c’est-à-dire avant d’atteindre 65 798 kilomètres ou le 18 octobre 2021 (expertise judiciaire et carnet d’entretien en ligne).
Il est communément admis que la révision du véhicule n’a pas été effectuée par les demandeurs, étant précisé par l’expert judiciaire que le dépassement de la périodicité de vidange moteur a dégradé le moteur.
A la lecture comparée des pièces versées aux débats, il ne peut être reproché à la société Auto-Sélection d’avoir manqué à son obligation de conseil dès lors que :
— dans les conditions générales Jaguar Garantie Approved transmises par les demandeurs eux-mêmes, il est indiqué qu’ils doivent faire effectuer par un professionnel de la réparation automobile, les entretiens et révisions dans le strict respect des préconisations du constructeur, c’est à dire aux kilométrages fixées par le constructeur et indiqués sur le carnet d’entretien qui lui a été remis ou qui est consultable en ligne, et/ou de se conformer à l’indicateur électronique de maintenance de son véhicule (article 6.5 intitulé Modalités” des conditions générales) ;
— dans l’ordre de service et l’estimation du 17 février 2021 ainsi que la liste des travaux effectués le 18 février 2021, il est démontré que la société défenderesse a recherché l’origine de la panne matérialisée par l’allumage du témoin moteur, a établi l’ordre des réparations et a remis de l’huile, des opérations que l’expert judiciaire qualifie de cohérent;
— l’étiquette apposée dans le compartiment moteur du véhicule, sur laquelle les informations étaient certes erronées, ne rallongeaient pas l’échéance mais permettaient au contraire d’anticiper la vidange du véhicule (expertise judiciaire) ;
— le carnet d’entretien révèle une carence de la part des demandeurs quant aux révisions de leur véhicule, que ce carnet est accessible en ligne via le numéro de série du véhicule et que les périodicités sont précisées (expertise judiciaire) ;
— les rapports d’expertises amiable et judiciaire ont confirmé l’apparition du message “Entretien requis” sur le tableau de bord lors de la mise en route du véhicule, ce qui est corroboré dans le dire de la société Jaguar France en date du 2 août 2022 ;
— l’alerte sur le tableau de bord débute 3200 km ou un mois avant l’échéance (expertise judiciaire), ce qui explique que la société Auto-Sélection n’en ait pas informé les demandeurs lors des interventions des 23 juillet 2019 et 18 août 2020 alors que le véhicule comptabilisait respectivement 22 154 et 60 104 kilomètres, ces interventions étant antérieures puisque l’alerte devait apparaître à 62 598 kilomètres ou le 18 septembre 2021 ;
— la copie du carnet d’entretien en ligne datée du 3 juin 2021 et transmise par les demandeurs mentionne la périodicité “34000km/24 mois”, les date et kilométrage du précédent entretien du véhicule et indique que ces intervalles d’entretien représentent toujours les durée et distance maximales qui doivent exister entre les opérations d’entretien, étant précisé que la date du document précède de quatre mois la date de départ du compte à rebours de l’alerte.
En tout état de cause, il est constant que tout propriétaire de véhicule doit procéder à son entretien régulier, de sorte que les demandeurs auraient manifestement dû procéder à la révision de leur véhicule.
Dès lors, M. [W] et Mme [G], à qui incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas la preuve de la faute du garagiste, de sorte qu’ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
III – Sur la demande reconventionnelle
Reconventionnellement, la société Auto-Sélection sollicite la somme de 34 343,47 euros au titre des frais de gardiennage selon décompte arrêté au 30 novembre 2024.
Si la société Auto-Sélection, partie à la procédure, produit 14 factures portant sur les frais d’encombrement pour la période du 16 octobre 2021 au 30 septembre 2023 et atteste du suivi de son courrier du 1er octobre 2021, le véhicule exigeait nécessairement une mise à l’abri en attente de la solution du litige.
De plus, il ressort des pièces et notamment de l’expertise judiciaire qu’aucune prestation de gardiennage avec mise en sécurité du véhicule n’a été assurée par la société Auto-Sélection et ce, notamment au regard de la présence en quantité importante de fruits à coques résultant de l’action de rongeurs (expertise judiciaire). Il convient en outre d’ajouter que cette prestation n’a pas été formalisée contractuellement entre les parties.
Ainsi, la société Auto-Sélection sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [W] et Mme [G] qui succombent à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Auto-Sélection les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [K] [W] et Mme [X] [G] née [B] de l’intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE la SAS Auto-Sélection de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE M. [K] [W] et Mme [X] [G] née [B] à verser à la SAS Auto-Sélection la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [W] et Mme [X] [G] née [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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