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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/54360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54360 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAYJ
N° : 8
Assignation du :
17 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS – #D1895
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DAY SPA (enseigne NAPHYS STUDIO)
Dans les lieux loués
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2019, Monsieur [B] [P] a consenti à la société DAY SPA un bail commercial portant sur des locaux, comprenant notamment une boutique ainsi qu’un sous-sol.
Ces locaux se trouvent au [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 11 février 2025, Monsieur [P] a fait délivrer à la société DAY SPA un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 5.853,49 euros, somme arrêtée au 1er février 2025. Dans ce commandement de payer, il est, en outre, visé la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, assigné la société DAY SPA devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir notamment:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision,
— ordonner la séquestration des meubles,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 17.460,26 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer principal, majoré des charges, taxes et accessoires contractuellement dus,
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [P] maintient les termes de son assignation tout en précisant qu’après avoir notifié à la partie adverse ledit décompte, la somme provisionnelle due au titre de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 23.430,12 euros. Monsieur [P] sollicite la condamnation de la défenderesse à ce montant actualisé.
La société défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures déposées.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 11 février 2025 à hauteur de la somme de 5.853,49 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 1er février 2025 (échéance du mois de février de l’année 2025 incluse).
Il résulte du relevé de compte général de la société locataire établi par Monsieur [P], édité le 27 août 2025 et versé aux débats que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 mars 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance. Le seul défaut de paiement est insuffisant pour caractériser l’éventuelle récalcitrance de la société défenderesse, en sorte que ladite explusion ne sera assortie d’aucune astreinte.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande plus ample à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 27 août 2025, qui a été notifié à la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 août 2025, fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 22.919 euros à la date du 1er septembre 2025. En effet, les sommes de 163,49 euros, 160,94 euros et 186,69 euros ne sauraient être considérés comme étant dues au titre de l’arriéré locatif, dès lors qu’il s’agit de frais de signification d’actes par un commissaire de justice. Elles ont été, en conséquence, retirées de la somme provisionnelle due au titre de l’arriéré locatif.
En raison de l’absence de paiement survenu depuis la délivrance du commandement de payer du 11 février 2019, et au vu des prétentions telles que formulées par Monsieur [P], il convient, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, d’assortir cette somme de 22.919 euros des intérêts au taux légal sur la somme de 5.853,49 euros à compter dudit commandement et sur le surplus à compter de l’ordonnance.
Toute demande plus ample sera par suite rejetée.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société DAY SPA sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 11 mars 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] la société DAY SPA pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société DAY SPA à payer à Monsieur [B] [P] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société DAY SPA à payer à Monsieur [B] [P] la somme provisionnelle de 22.919 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.853,49 euros à compter du 11 février 2025 et sur le surplus de la somme due à compter de l’ordonnance, et ce, au titre de l’arriéré locatif, des charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la date du 1er septembre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [B] [P];
Condamnons la société DAY SPA aux dépens ;
Condamnons la société DAY SPA à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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