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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 7 nov. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJYK
MINUTE : 25/00608
ORDONNANCE
rendue le 07 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [Y]
née le 26 Décembre 1998 à [Localité 9] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparanteassistée de Maître Michael VILLEMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 06/11/2025 à 22h44, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [Y] a été admise depuis le 31/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 05 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 05/11/2025 qu’il a constaté : “Mme [Y] est hospitalisée dans un contexte de décompensation psychotique avec désorganisation majeure de la pensée, des affects et du comportement, et vécu délirant centré sur une thématique persécutoire diffuse et un sentiment d’influence. Ces éléments de décompensation s’integrent dans une mauvaise observance thérapeutique. Elle doit être prise en charge en soins sous contrainte en service fermé pour permettre une meilleure surveillance des traitements pour éviter des mises en danger imminentes.
L’hospitalisation a d’abord débuté en service ouvert carla patiente était plutôt compliante mais l’état clinique se dégradant un soin sous contrainte a été nécessaire.
Depuis quelques jours elle peut bénéficier à nouveau de temps de sortie même si son état linique reste fiuctuant. Cela a permis aussi de travailler sur l’ailiance aux soins.
Une levée de soin sous contrainte entrainerait une rupture de soin et sa compliance est trop fluctuante.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement; restent médicalement justifiés et doivent tre maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [Y] a déclaré :” J’ai compris que c’est un faux dans la procédure “
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité de la procédure.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu que la décision de maintien à 72h prise par le directeur de l’hopital Ste [Localité 7] le 03/11/2025 n’a été notifiée à la patiente que le 05/11/2025; que le bordereau de notification comporte d’ailleurs une surcharge manuscrite manifestement erronnée en ce qu’elle indique que la signature électronique aurait été apposée le mercredi 3/11/2025 à13h30 alors que cette date n’existe pas au calendrier; que cette notification intervenue le 05/11/2025 apparaît tardive dès lors qu’aucun élément d’ordre médical ne permet de justifier que la décision du 03/11/2025 n’ait pas été notifiée immédiatement.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [N] [Y] fait l=objet sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [Y]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 07 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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