Tribunal Judiciaire de Paris, Prpc jivat, 12 septembre 2024, n° 22/11872
TJ Paris 12 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du Fonds de Garantie

    La cour a reconnu la qualité de victime de Madame [K] [Z] et a confirmé que le Fonds de Garantie devait l'indemniser conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a jugé que les rapports d'expertise étaient complets et corroborés par d'autres pièces médicales, permettant d'évaluer les préjudices de manière adéquate.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances endurées

    La cour a reconnu les souffrances endurées par la victime et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice exceptionnel spécifique

    La cour a entériné l'accord des parties sur l'indemnisation pour ce préjudice spécifique.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné le Fonds de Garantie à payer les frais de justice de la demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [K] [Z] demande au Tribunal judiciaire de Paris d'ordonner l'indemnisation de ses préjudices suite à l'attentat du 14 juillet 2016. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité du Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme (FGTI) et l'évaluation des préjudices subis par la demanderesse. Le Tribunal reconnaît la qualité de victime de Madame [Z] et condamne le FGTI à lui verser des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire (2.390 euros), les souffrances endurées (10.000 euros), le déficit fonctionnel permanent (12.600 euros), le préjudice d'agrément (3.000 euros) et un préjudice exceptionnel spécifique (30.000 euros). En revanche, il déboute Madame [Z] de ses demandes relatives à la perte de gains professionnels.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, prpc jivat, 12 sept. 2024, n° 22/11872
Numéro(s) : 22/11872
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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