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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 oct. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIP5
MINUTE : 25/00536
ORDONNANCE
rendue le 10 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [L]
né le 16 Août 1992 à [Localité 5]
Un chez soi d’abord
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître CHEVALIER-DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de l’association tutélaire Nord Auvergne
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 09/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me CHEVALIER DEBERNARD soulève des nullités.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [P] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [L] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 02/10/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 08 Octobre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 08/10/2025 qu’il a constaté que: “Patient ayant réintégré l’unité dans un contexte non-respect de son programme de soins. A l’admission : patient calme, globalement adapté, bonne adhésion aux soins. L’évolution est marquée par un comportement, des interactions et une humeur adaptée dans l’unité. On ne note pas de symptomatologie délirante et ou désorganisationelle manifeste. La mesure de contrainte est à maintenir pour permettre la poursuite de la prise en charge dans des conditions appropriées. L’état clinique actuel est compatible avec des sorties de courtes durées.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète avec des sorties de courtes durées”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [P] [L] a déclaré :”je suis parti à [Localité 6] voir ma soeur. J’ai été réhospitalisé car j’ai raté 3 rdv. Ils ont dit que ce serait une courte hospitalisation et que le préfet autoriserait les sorties. Je sais que j’avais l’injection à faire mais j’ai complètement zappé. Mais je suis allé chez moi et j’ai fait l’injection”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, notification tardive de la décision d’admission décision du 02/10 notifiée le 06/10) ce qui lui fait nécessairement grief.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le moyen unique tiré de la notification tardive à Monsieur [P] [L] de l’arrêté portant réintégration après échec d’un programme de soins, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L3211.3 du CSP prévoient que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée de la décision d’admission la concernant le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état;
Attendu qu’il y a lieu de relever que si ledit arrêté en date du 2 octobre 2025 n’a été notifié au patient que le 6 octobre 2025, le patient a été réadmis le 2 octobre 2025 en hospitalisation complète pour ne pas s’être présenté aux consultations des 25 septembre et 2 octobre et pour ne pas avoir réalisé son injection; Que toutefois, le certificat du 3 octobre 2025 établi par le docteur [J] relève que le patient ne présentait pas de symptomatologie délirante ni de désorganisation perceptible; Que dès lors aucun argument médical ne permet de justifier ce retard de notification;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [P] [L] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 10 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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