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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 18/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 18/03670 – N° Portalis DBYH-W-B7C-IZHD
MINUTE N° :
Affaire :
[F]
c/
[L]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] [F]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [T] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (ROUMANIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000230 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 16 OCTOBRE 2025
N° RG 18/03670 – N° Portalis DBYH-W-B7C-IZHD
À l’audience de mise en état du 15 Mai 2025, Joëlle TIZON,1ère Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 04 septembre 2018 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 février 2019 ;
Vu l’assignation délivré le 10 septembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre:
Monsieur [I] [J] [F], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10] (Landes)
Et
Madame [T] [L], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (Roumanie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2008, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Landes), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [I] [F] et Madame [T] [L]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 décembre 2018 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [I] [F] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [I] [F] à Madame [T] [L] à la somme de 60 000 euros (soixante mille euros) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [T] [L] sous forme de capital ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le bien indivis situé [Adresse 6] à Madame [T] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 6] ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle du véhicule RENAULT ESPACE 4 à Monsieur [I] [F] ;
DÉBOUTE Madame [T] [L] de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les enfants
CONSTATE que les demandes de Monsieur [I] [F] et Madame [T] [L] relatives à l’autorité parentale sur [P] [F] sont devenues sans objet ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] [F] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement paternel sur [C], jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
FIXE, à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1150 euros par mois (soit 350 euros pour [C], 350 euros pour [P] et 450 euros pour [O]) et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [F] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX02] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 01 mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à Madame [T] [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [I] [F] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [T] [L] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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