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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 25 sept. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVBM
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Cécile CHAUVINC greffier lors des débats et de Yasmina BAKOUR, greffier, lors du prononcé
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Maître [V] [D] de la SELAS CABINET [V] [D] a déposé son dossier le 26 juin 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002378 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [S] [J] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
madame [S] [J], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] ([Localité 8]),
et
monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] ([Localité 8]),
Mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 7] ([Localité 8]) ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 01 mai 2022 ;
DIT que madame [S] [J] ne pourra plus faire usage du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONDAMNE madame [S] [J] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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