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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 20 mai 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ATELIER D' ARCHITECTURE [ S ] OLIVIE [ T ] ( POG ), La S.A.R.L. CHALEIX TP, - La S.A. SMA SA |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7ER
du rôle général
S.A. SMA SA
c/
S.A.R.L. CHALEIX TP
S.A. ATELIER D’ARCHITECTURE [S] OLIVIE [T] (POG)
DIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Anthony D’AVERSA
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Anthony D’AVERSA
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [J])
— Dossier RG 25/221
— Dossier RG 23/833 (minute n° 24/5)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. SMA SA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. CHALEIX TP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ATELIER D’ARCHITECTURE [S] OLIVIE [T] (POG), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [U] et Madame [M] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 1]) cadastrée section DV n°[Cadastre 7].
Les consorts [K] exposent que la S.A.S. GC IMMO a fait édifier sur le terrain voisin un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 10] » à usage d’habitation.
Ils ont déploré des désordres sur leur fonds à l’occasion des travaux réalisés par la S.A.S. GC IMMO.
Monsieur [U] et Madame [L] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SEDGWICK qui a établi un procès-verbal relatif aux causes et circonstances du sinistre à l’issue d’une réunion d’expertise s’étant tenue le 6 octobre 2022.
Par acte en date du 28 septembre 2023, Monsieur [V] [U] et Madame [M] [L] ont assigné la S.A.S. GC IMMO devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 7 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à l’audience du 12 décembre 2023.
Par acte en date du 17 novembre 2023, la S.A.S. GC IMMO a assigné la S.A. SMA devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
La jonction des procédures a été prononcée.
Par ordonnance de référé en date du 09 janvier 2024, Monsieur [H] [J] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 07 et 11 mars 2025, la S.A. SMA SA a assigné la S.A.R.L. CHALEIX TP et la S.A. ATELIER D’ARCHITECTURE [S] [I] [T] (POG) en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience de référé du 29 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. CHALEIX TP a formulé les protestations et réserves d’usage orales.
Par des conclusions en défense, la S.A. ATELIER D’ARCHITECTURE [S] [I] [T] (POG) a formulé les protestations et réserves d’usage et a précisé que son assureur, qui suit leSans constitution, je doute de la valeur de cette précision.
dossier en défense recours, fait également toute réserve de garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
A l’appui de sa demande, la S.A. SMA SA produit la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire dans laquelle il confirme la nécessité de procéder aux appels en cause de l’architecte et de l’entreprise ayant réalisé les travaux de terrassement.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. GC IMMO, ès qualités de maître d’ouvrage, a confié la mission de maîtrise d’œuvre du projet litigieux au cabinet d’architecture [S] [I] [T] suivant contrat du 07 juin 2019.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la S.A.S. CHALEIX TP s’est vue confier la réalisation du lot n°1 « Terrassement-VRD ».
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. CHALEIX TP et à la S.A. ATELIER D’ARCHITECTURE [S] [I] [T] (POG).
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. CHALEIX TP et à la S.A. ATELIER D’ARCHITECTURE [S] [I] [T] (POG) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [J] par ordonnance de référé initiale en date du 09 janvier 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [H] [J], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. SMA SA,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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