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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00214
N° RG 24/05030 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWI
S.A. LA BANQUE CIC EST
C/
M. [D] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [I] était client de la S.A. CIC EST et titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 26 novembre 2022, la S.A. CIC EST a consenti à Monsieur [D] [I] un crédit renouvelable, d’un montant maximal de 20.000 euros, ouvrant droit pour le prêteur avec intérêts au taux débiteur déterminé par la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Le crédit en réserve a fait l’objet d’un unique déblocage de fonds de 20.000 euros le 6 décembre 2022, pour une utilisation destinée à financer l’achat d’un véhicule, portant intérêts au taux nominal contractuel de 4,33 % l’an, remboursable en 48 mensualités d’un montant de 467,20 euros (assurance facultative comprise).
Le compte individuel se trouvant en situation débitrice et plusieurs échéances échéances de crédit n’ayant pas été honorées, la S.A. CIC EST a prononcé la déchéance du terme desdits contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la S.A. CIC EST a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 139,24 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 ;
— 17.626,20 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel de 4,33 % sur le capital compris dans cette somme, soit 15.811,74 euros à compter du 14 juin 2024, date de l’arrêté de compte ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette audience, la S.A. CIC EST, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats. Elle précise ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement au profit du débiteur.
Monsieur [D] [I], cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au vu des relevés produits, il convient de constater que le dernier solde créditeur du compte de dépôt date du 10 janvier 2024 pour un montant de 2,96 euros, puis le solde est devenu négatif sans jamais être repassé en position créditrice, atteignant un montant de 139,24 euros le 18 juin 2024. Le premier incident de paiement non régularisé du crédit renouvelable date du mois de décembre 2023.
L’action de la banque, engagée le 2 septembre 2024, n’est donc pas forclose au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Sur la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02]
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur un support papier ou un autre support.
En l’espèce, la demande de condamnation formée à titre principal par la S.A. CIC EST, est fondée sur la clôture juridique du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], intervenue par un courrier recommandé en date du 17 juin 2024.
Or, force est de constater que la demanderesse ne produit pas de courrier adressé au débiteur préalablement à la clôture juridique du compte.
En effet, le courrier en date du 9 avril 2024 produit par la S.A CIC EST a seulement pour objet la notification de la clôture juridique du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 13 juin 2024.
Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que cette mise en demeure a été portée à la connaissance de l’emprunteur, cette absence de notification préalable l’ayant empêché de régulariser la situation débitrice non autorisée de son compte bancaire.
Il en résulte que la clôture du compte est abusive et que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Cette prétention sera donc rejetée.
Sur la déchéance du terme du crédit renouvelable
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] [I] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A. CIC EST lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous un délai de trente jours par courrier recommandé du 15 avril 2024, revenu à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ; cette mise en demeure étant donc restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt ; si bien que la S.A. CIC EST est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 novembre 2022 et de son avenant et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur l’absence ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN)
L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation.
Il s’avère que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, le prêteur devant démontrer sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, la S.A. CIC EST produit uniquement le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais sans la signature de l’emprunteur, ne rapportant pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 312-75 du code de la consommation dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A. CIC EST communique un document qui mentionne :
L’établissement code interbancaire : 30087- dénomination : [Localité 7]
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 130787LARIS
le 26/11/2022 – 09:22:33
pour M. [I] [D] né [I] le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 8]
dans le cadre d’un octroi de crédit
pour un crédit de type Consommation
à laquelle il a été répondu le 26/11/2022 à 09:22:34
Numéro de consultation obligatoire : 22330004233
En l’espèce, il convient de constater que le résultat de cette consultation n’y figure pas de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
Il convient également de constater qu’aucun justificatif n’est produit s’agissant de la reconduction du contrat en 2023.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif sur l’ensemble de la durée du contrat.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. CIC EST que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 20.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (4.652,69 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 15.347,31 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [D] [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 15.347,31 euros, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare la S.A. CIC EST recevable en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [I] ;
Constate que les conditions du prononcé de la clôture juridique du compte de dépôt portant le n°[XXXXXXXXXX02] ne sont pas réunies, rendant donc celle-ci irrégulière ;
Déboute la S.A. CIC EST de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur dudit compte chèque ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. CIC EST au titre du crédit renouvelable conclu le 26 novembre 2022 entre la S.A. CIC EST et Monsieur [D] [I] ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer à la S.A. CIC EST, la somme de 15.347,31 euros au titre du contrat de prêt renouvelable précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. CIC EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A. CIC EST du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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