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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 avr. 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00315 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRV5
MINUTE : 26/00179
ORDONNANCE
rendue le 10 avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F] [K]
née le 03 Février 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Maître Romain FORGETTE
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [M] [K], son époux
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 07/04/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [F] [K] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [F] [K] a été admise depuis le 31 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [M] [K], son époux ;
Attendu que par requête reçue le 07 Avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 7 avril 2026 qu’il a constaté que : “Les éléments médicaux suivants font obstacle a l‘audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
La patiente est arrivée sur un état d’agitation extreme en période de grossesse.
lnitialement elle se mettait en danger ainsi que son bébé.
Apres plusieurs jours de traitement, l’état clinique est mieux, avec une patiente plus calme. ll faut toute fois maintenir une surveillance rapprochée et s’assurer que le consentement peut se maintenir dans le temps.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement iustifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il soulève la nullité
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3211 -12-2 al 2 de CSP, la présence du patient à l’audience est obligatoire sauf lorsque des motifs médicaux font obstacle dans l’intérêt du patient à son audition ; qu’en l’espèce le dossier de la procédure contient un certificat médical du docteur [E] en date du 7 avril 2026 portant obstacle à l’audition de la patiente dans les termes ci-dessus visés ; que ces éléments sont insuffisants pour justifier l’absence de la patiente, son état clinique étant meilleur et l apatiente ne semblant plus agitée ; qu’ aucun élément postérieur n’étant fourni, il ne peut être statué quant à l’état actuel de la patiente
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la requête présentée par Me [A] d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [F] [K] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [K]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 10 avril 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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