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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 sept. 2025, n° 25/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DU NORD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1367
Appel des causes le 09 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03851 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQ2
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [B] [O] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [W]
de nationalité Afghane
né le 05 Août 1998 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
— d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice le 23 octobre 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 octobre 2021.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 11 juillet 2025 à 10 heures 00 .
Par requête du 08 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 54 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 09 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis allé au TA et oui il a rejeté mon recours. En 2024 je n’avais pas moyens de quitter la France. Maintenant j’ai les moyens de sortir de France. J’ai travaillé. J’ai fait une peine ferme. J’ai envie de sortir. Je ne veux pas rester, j’ai les moyens pour sortir de France. Je vais aller n’importe où.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Sur la menace à l’ordre public vous apprécierez en fonction de la jp. Oui plusieurs condamnations existent. Je m’en rapporte à votre décision.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur a été élargit de la MA de [Localité 2]. Un rendez-vous avait été fixé mais il y a eu un problème de réception du mail fixant le RDV. A ce jour le dossier es en attente d’un rendez-vous consulaire. L’administration garde espoir que le rendez-vous arrivera à bref délai. Il constitue une menace à l’ordre public au vu des condamnations. Je sollicite la prolongation de la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies s’agissant de la menace à l’ordre public au regard des deux condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [W] à six ans d’emprisonnement pour des fais d’AESI et à cinq mois d’emprisonnement en 2025 pour maintien sur le territoire français en dépit de l’interdiction judiciaire prononcée et alors que l’intéressé ne démontre pas bénéficier de garanties suffisantes pour la mise à exécution de cette interdiction qu’il n’avait pas respecté.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 heures 38
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03851 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQ2
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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