Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 30 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/743
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Association [14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Soraya KRONBY HALHOULI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005964 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
[Adresse 6]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART Greffier lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 février 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
[L] [N]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (AFGHANISTAN)
et
[E] [B]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 13] (AFGHANISTAN) sans mention d’un contrat de mariage ni de la loi applicable pour déterminer le régime matrimonial des époux dans l’acte traduit produit ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 6 novembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ;
DIT que [E] [B] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
DIT que [E] [B] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants :
— [I] [N], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
— [F] [X] [N], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
— [R] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
— [J] [N], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 13] (AFGHANISTAN)
DIT que le père, [L] [N], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
FIXE la résidence habituelle de [I] [N], [F] [X] [N], [R] [N] et [J] [N] au domicile de [E] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à compter de ce jour à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant la somme due par [L] [N] à [E] [B] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [I] [N], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 13] (AFGHANISTAN), [F] [X] [N], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 13] (AFGHANISATN ), [R] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (AFGHANISTAN) et [J] [N], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 13] (AFGHANISTAN), soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [L] [N] à payer cette somme à [E] [B] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [N], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 13] (AFGHANISTAN), [F] [X] [N], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 13] (AFGHANISTAN ), [R] [N], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (AFGHANISTAN) et [J] [N], née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 13] (AFGHANISTAN), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [E] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE [L] [N] à payer à [E] [B] une prestation compensatoire en capital de 5.000 EUROS ;
CONDAMNE [L] [N] à payer à [E] [B] la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE [E] [B] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
CONDAMNE [L] [N] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 30 juillet 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Interdiction
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Communiqué ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Date
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Dette ·
- Procès civil ·
- Protection ·
- Oralité ·
- Litige ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Audience ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Trims ·
- Travailleur indépendant ·
- Régularisation
- Droit de la famille ·
- Albanie ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Piscine ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.