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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 25 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/02689 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGJC
Minute N° : 25/00100
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Madame [S] [P], son épouse, munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS :
Madame [W] [Y]
Née le 15 février 1992 à [Localité 17] (GUINEE)
De nationalité guinéenne
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparant en personne
[19]
[Localité 7]
non-comparant
[24]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non-comparant
SGC [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non-comparant
TOTALENERGIES
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non-comparant
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 1er octobre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [13] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement du [Localité 25] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [W] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 09 juillet 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Monsieur [U] [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 juillet 2025.
Monsieur [U] [P] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 05 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’il s’opposait à l’effacement de sa créance par l’effet du rétablissement personnel de la débitrice.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 août 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 1er octobre 2025.
Monsieur [U] [P], comparaît, représenté à l’audience. Il réitère les termes de son courrier de contestation, en indiquant qu’il ne souhaite pas l’expulsion de la débitrice qui vit avec son enfant dans les locaux qu’il lui donne à bail.
Madame [W] [Y] comparait à l’audience et indique vouloir honorer la dette qu’elle a envers son bailleur. Elle sollicite le bénéfice d’un moratoire afin de pouvoir trouver un emploi à temps plein pour ce faire.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 07 août 2025 que le passif total dû par Madame [W] [Y] s’élève à la somme de 17 081,73€.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [W] [Y] s’établissent à la somme de 1 000€ quant ses charges s’élèvent à celle de 1 850€.
Elle a un enfant à charge âgé de 02 ans.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 87,83€.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est âgée de 33 ans, qu’elle possède un diplôme en marketing et qu’elle émet le souhait d’honorer ses dettes.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [U] [P] ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement du [Localité 25] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 05 novembre 2025.
La greffière Le vice-président
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