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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/09616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. NELLA c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09616 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K64G
MINUTE n° : 2026/183
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I. NELLA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur, [Y], [J] exerçant sous l’enseigne ESTEREL VAR CONSTRUCTION, demeurant, [Adresse 3]
non comparant
Monsieur, [S], [K] exerçant sous l’enseigne ARTPOOL83, demeurant, [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 16, 19 et 22 décembre 2025 à l’encontre de :
— Monsieur, [Y], [J], exerçant sous l’enseigne ESTEREL VAR CONSTRUCTION,
— Monsieur, [S], [K], exerçant sous l’enseigne ARTPOOL83,
— la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur décennal de Monsieur, [Y], [J], exerçant sous l’enseigne ESTEREL VAR CONSTRUCTION,
auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026 et par lesquelles la SCI NELLA a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
« convoquer les parties et leurs conseils
« se rendre sur les lieux, [Adresse 5],, [Localité 1]
« se faire remettre par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débat
« procéder à l’examen de la piscine et vérifier la réalité des désordres invoqués par la SCI NELLA dans son assignation et les pièces versées aux débats
« examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes
« évaluer les dégâts causés à la piscine (fissures, fuites, décollement du revêtement, etc)
« déterminer les causes des dommages (erreur d’installation, défaut de conception, problème de maintenance, etc)
o proposer des solutions de réparation et de rénovation
o évaluer le coût des travaux à effectuer
o rédiger un rapport d’expertise qui sera présenté devant le tribunal en cas de litige,
« dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date
« en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage – préciser quels désordres étaient apparents à cette date
« préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux)
« préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination
« dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité , fondation, ossature, clos ou couvert,
« dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement
« donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables – à la conception, – à un défaut de direction ou surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés
« après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût des travaux
« fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
« dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans son rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
« rechercher tout autre éventuel désordre n’ayant pas été mis en évidence par les investigations précédentes
« décrire les dommages en résultant
« situer la date d’apparition des désordres
« rechercher/indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d »investigations employés
« évaluer les préjudices de jouissance supportés parla SCI NELLA
« rechercher tous éléments techniques de faits de nature a permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer le cas échéant les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis
« donner son avis, d’une part sur les moyens des travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appartiendra et annexera à son rapport et, d’autre part sur le coût et la durée des travaux
« fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues
« fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis
« faire toutes observations utiles au règlement du litige
« s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de son pré-rapport,
DECLARER commune et opposable la décision à intervenir à la MIC INSURANCE COMPANY,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [Y], [J] exerçant sous l’enseigne ESTEREL VAR CONSTRUCTION et Monsieur, [S], [K] exerçant sous l’enseigne ARTPOOL83 au règlement de la consignation au titre de la rémunération de l’expert,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [Y], [J] exerçant sous l’enseigne ESTEREL VAR CONSTRUCTION et Monsieur, [S], [K] exerçant sous l’enseigne ARTPOOL83 au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [Y], [J] exerçant sous l’enseigne ESTEREL VAR CONSTRUCTION et Monsieur, [S], [K] exerçant sous l’enseigneARTPOOL83 aux entiers dépens directement distraits auprès de Maître Philip de LUMLEYWOODYEAR, avocat, sur ses offres de droit ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026 et par lesquelles la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et A.243-1 du code des assurances, de :
REJETER la demande en ordonnance commune dirigée à son encontre en l’absence d’intérêt légitime,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur, [Y], [J], exerçant sous l’enseigne ESTEREL VAR CONSTRUCTION, cité à domicile à la présente instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur, [S], [K], exerçant sous l’enseigne ARTPOOL83, cité à la présente instance selon procès-verbal de recherches établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. "
Sur l’appréciation des critères de l’article 145 précité, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La SCI NELLA expose :
— être propriétaire d’une maison à usage d’habitation sur la commune de, [Localité 2] et, par devis accepté du 9 novembre 2024, elle a confié à Monsieur, [J], assuré auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, des travaux de rénovation de la piscine existante ; que divers désordres, dont une fuite de la piscine, ont été constatés lors de l’année 2025 ;
— que, par deux devis acceptés du 23 octobre 2024, elle a également confié à Monsieur, [K] diverses prestations concernant la piscine, incluant l’installation d’une pompe, non réalisée, ainsi que la pose d’un liner qui se décolle ;
— que la désignation d’un expert judiciaire est légitime.
La SA MIC INSURANCE COMPANY relève que la police d’assurance souscrite par Monsieur, [J] concerne l’activité déclarée de maçonnerie et béton armé qui exclut formellement la réalisation de piscine. Elle conclut que la demande présentée à son égard est dépourvue de motif légitime.
Outre les pièces contractuelles, la SCI NELLA verse aux débats des photographies des désordres invoqués ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 11 novembre 2025 qui établit notamment les imperfections du liner posé, qui se décroche en partie, et l’existence de fuites au niveau des scellements de l’installation de filtration, avec traces de ruissellement.
Le motif légitime de la requérante est établi au sens de l’article 145 précité.
Il est relevé que la SA MIC INSURANCE COMPANY a été citée à l’instance et la demande présentée contre elle s’analyse plutôt à désigner un expert à son contradictoire conformément à l’article 145 du code de procédure civile.
Toutefois, la SA MIC INSURANCE COMPANY relève à raison que l’activité de réalisation de piscine accomplie par Monsieur, [J] ne lui a été pas été déclarée, puisque l’activité mentionnée sur l’attestation d’assurance comme dans les conditions particulières de la police d’assurance se réfère à de la maçonnerie – béton armé, pour laquelle la réalisation de piscine est expressément exclue.
C’est ainsi sans interprétation du contrat que la SA MIC INSURANCE COMPANY est légitime à invoquer l’absence de garantie décennale au titre de l’activité réalisée par Monsieur, [J].
Le litige potentiel est manifestement voué à l’échec à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY si bien qu’aucun motif légitime n’est établi la concernant. Elle sera mise hors de cause.
De simples mesures de constatation ou consultation n’apparaissent pas opportunes à raison de l’importance des vérifications attendues. Une mesure d’expertise sera en conséquence ordonnée au contradictoire des deux parties défaillantes.
La mission de l’expert sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, il apparaît nécessaire de simplifier la mission proposée par la requérante et il ne peut être prévu que l’expertise porte sur des désordres non signalés à ce jour qui apparaîtraient en cours d’expertise.
Par ailleurs, la SCI NELLA n’établit pas de manière certaine que la responsabilité des deux défendeurs est engagée, la preuve de la responsabilité devant reposer sur une expertise contradictoire ou sur une expertise non contradictoire corroborée par un autre élément de preuve. En l’absence de tels éléments, il n’est pas opportun que les frais de provision à valoir sur les honoraires de l’expert soient assumés par les défendeurs. La SCI NELLA, partie ayant intérêt à la demande, devra assumer ces frais.
Le surplus de la demande de désignation d’expert sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI NELLA, ayant intérêt à l’expertise ordonnée, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Il sera accordé à Maître, [E], [A], [T] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
L’équité ne commande pas en l’espèce de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. La SCI NELLA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties à l’instance et désignons pour y procéder :
Monsieur, [V], [I],
[Adresse 6],
[Localité 3]
Port. : 06.51.85.62.67
Courriel :, [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de, [Localité 2] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— établir une chronologie précise des principaux travaux réalisés sur la piscine en litige ; indiquer, pour chaque marché conclu, la date d’ouverture du chantier, la nature des travaux ainsi que la date des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 novembre 2025 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— si ces désordres sont constatés, en rechercher les causes en précisant les moyens d’investigation employés et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI NELLA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 JUIN 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 SEPTEMBRE 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SCI NELLA aux dépens de l’instance et ACCORDONS à Maître Philip de LUMLEY WOODYEAR le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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