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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAM AJ c/ Société MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. [ G ] [ B ] SERVICES |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVK
du rôle général
S.C.I. SAM AJ
c/
S.A.R.L. [G] [B] SERVICES
Société MAAF ASSURANCES
GROSSES le
, Me Nadia LEBOEUF
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
, Me Nadia LEBOEUF
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAM AJ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [G] [B] SERVICES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société MAAF ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. SAM AJ a acquis deux maisons situées au [Adresse 5] et au [Adresse 6] à [Localité 5], destinées à la location de courte durée.
Suivant facture du 31 décembre 2023, elle a confié à la S.A.R.L. [G] [B] SERVICES des travaux d’installation d’une pompe à chaleur (PAC) dans chacune des maisons, ainsi que divers travaux de plomberie, notamment dans les salles de bain, pour un montant total de 37 036,02 euros TTC, intégralement réglé.
Peu après la mise en location, le service de conciergerie a signalé des pannes récurrentes des pompes à chaleur, entraînant des problèmes de chauffage et de production d’eau chaude. La S.C.I. SAM AJ a sollicité la S.A.R.L. [G] [B] SERVICES qui a refusé d’intervenir.
La S.C.I. SAM AJ a alors mandaté l’entreprise Energie 63/Maclem qui a constaté pour chaque installation l’absence de sonde de température et l’absence de vase d’expansion et de bouteilles de mélange, équipements pourtant facturés. Elle a établi un devis de réparation à hauteur de 1 913,38 euros pour chaque maison, le 20 janvier 2025.
Une mise en demeure a été adressée à la S.A.R.L. [G] [B] SERVICES le 22 janvier 2025, restée sans réponse.
La S.C.I. SAM AJ a saisi son assureur protection juridique, ABEILLE IARD & SANTE, qui a mandaté Monsieur [O] [J], expert du cabinet [L]. Une réunion contradictoire s’est tenue le 3 mars 2025, en présence de Monsieur [H], représentant de la S.A.R.L. [G] [B] SERVICES. L’expert a rendu un rapport le 28 avril 2025.
Par ailleurs, la S.C.I. SAM AJ a fait réaliser un diagnostic énergétique et technique pour chacune des maisons par la S.A.R.L. ATELIER D’INGENIERIE CASA, dont les rapports ont été remis en juillet 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes du 10 décembre 2025, la S.C.I. SAM AJ a fait assigner en référé la S.A.R.L. [G] [B] SERVICES et la société MAAF ASSURANCES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 2 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 14 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société MAAF ASSURANCES a formulé des protestations et réserves.
La S.A.R.L. [G] [B] SERVICES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
La facture [G] [B] SERVICES du 31 décembre 2023 Le rapport d’expertise amiable, pour la maison située [Adresse 6], établi par Monsieur [O] [J], expert du cabinet [L] le 28 avril 2025Le rapport d’expertise amiable, pour la maison située [Adresse 5], établi par Monsieur [O] [J], expert du cabinet [L] le 28 avril 2025Un diagnostic énergétique pour la maison située [Adresse 6] établi par la S.A.R.L. ATELIER D’INGENIERIE CASA en juillet 2025Un diagnostic énergétique pour la maison située [Adresse 5] établi par la S.A.R.L. ATELIER D’INGENIERIE CASA en juillet 2025
Il est constant que la S.C.I. SAM AJ, propriétaire de deux maisons situées au [Adresse 5] et au [Adresse 6] à [Localité 5], a confié des travaux d’installation d’une pompe à chaleur (PAC) dans chacune des maisons, ainsi que divers travaux de plomberie, notamment dans les salles de bain à la S.A.R.L. [G] [B] SERVICES le 31 décembre 2023.
Il ressort des rapports précités les constats suivants pour les deux maisons : « Absence de bouteille de mélange prévue au devis et facturée, absence de vase d’expansion externe, celui de l’appareil étant de 12 litres alors qu’un vase [de plus grande contenance] (25 litres pour l’un et 18 litres pour l’autre) était prévu au devis et a été facturé, absence de sonde sur les départs et retours et absence de thermostat de réglage ».
Les deux rapports précisent que « la non-conformité de l’installation réalisée avec la facture réglée par l’assuré est avérée et non contestée par la S.A.R.L. [G] [B] SERVICES. Cependant, la matérialité des désordres affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude dénoncés par l’assuré ainsi que leur gravité et impact sur les conditions d’usage de la maison ne peuvent être appréciées objectivement à ce stade ».
De plus, il ressort des conclusions du diagnostic énergétique, pour les deux maisons que « La pompe à chaleur installée ne permet pas d’assurer le chauffage et l’eau chaude sanitaire de l’ensemble du logement de manière satisfaisante » et qu’à « la suite de l’étude réalisée, il serait pertinent d’envisager une réduction de la surface chauffée par la pompe à chaleur, en la complétant par des radiateurs électriques dans les chambres. De même, la production d’eau chaude sanitaire devrait être appuyée par un système complémentaire, tel que des chauffe-eaux électriques ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.C.I. SAM AJ justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. SAM AJ.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [R]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [V] [U]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5] et au [Adresse 6] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise amiable établis par Monsieur [O] [J], expert du cabinet [L], en date du 28 avril 2025, ainsi que les diagnostics énergétiques réalisés par la S.A.R.L. ATELIER D’INGENIERIE CASA en juillet 2025, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. SAM AJ fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 19 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. SAM AJ,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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