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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 24/02692 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3V3
40
Minute N°
25/00042
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Frédéric GUITTARD
N° RG 24/02692 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3V3
Minute N°25/00042
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (SENEGAL), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois, dont le siège se situe [Adresse 6], agissant par le biais de sa succursales HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE , SA dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 542 097 522, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 décembre 2023,
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 octobre 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GUITTARD
1 expédition à : Me DAUSSANT – M. [E] – SA HOIST FINANCE AB – le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 07 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— condamné solidairement M. [V] [E] et Mme [Z] [E] à verser à la SA CONSUMER FINANCE SOFINCO la somme de 22.493, 47 euros au titre du capital restant dû pour le prêt personnel contracté le 29 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 10 aout 2021,
— accordé à M. [V] [E] un délai de paiement de 24 mois et dit que la datte sera réglée selon les modalités suivantes :
— la somme de 100 euros par mois durant 23 mois à compter du 1er jour du mois qui suit la signification de la présente décision,
— le solde de la dette restant dû le 24ème mois,
— dit que dans l’hypothèse où M. [V] [E] et Mme [Z] [E] vendent leur maison située à [Adresse 9] avant l’expiration du délai de deux ans à compter du jugement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la somme devra être versée à la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO dans le délai d’un mois à compter de la vente.
Le 27 aout 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 23.167, 51 euros à l’encontre de M. [E] auprès de la SAS OFFICE NOTARIAL BONNOT.
Par acte du 26 septembre 2024, M. [V] [E] a attrait la SA HOIST FINANCE AB devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire son cantonnement à 20.488, 36 euros.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 24 octobre 2024 a été reportée deux fois pour les conclusions de la défenderesse.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue malgré la nouvelle demande de renvoi sollicitée par le conseil de la société HOIST FINANCE AB, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [E] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et des actes subséquents,
— prononcer la caducité de la saisie-attribution pour absence de dénonce de l’acte de saisie,
En conséquence :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 27 aout 2024,
— dire que la mainlevée devra être réalisée aux frais de la SA HOIST FINANCE,
A titre subsidiaire :
— cantonner le montant de la saisie-attribution à 20.488, 36 euros,
— condamner la société HOIST FINANCE à payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société HOIST FINANCE à payer 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution :
Aux termes de l’article R. 211-1- 1° du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution contient à peine de nullité l’indication des nom et domicile du débiteur.
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, en particulier les articles 112 et suivants dudit code relatifs aux vices de forme.
Aux termes de l’article 114 dudit code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M. [E] soutient que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne de manière erronée qu’il est domicilié au [Adresse 4].
A la lecture des pièces produites dans la procédure, il s’agit du domicile de son ex épouse Mme [Z] [E].
Pour autant, M. [E] a pu saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie-attribution sans qu’il lui soit opposé l’irrecevabilité de son action par la défenderesse, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief à ce titre.
Dans ces conditions, la nullité du procès-verbal de saisie-attribution n’étant pas encourue, la mainlevée de la mesure d’exécution ne peut aboutir.
Sur la caducité de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
M. [E] oppose la caducité de la saisie-attribution tirée du défaut de dénonciation.
En l’absence de la société défenderesse qui disposait pourtant depuis le 24 octobre 2024 d’un délai pour au moins communiquer l’acte de dénonciation, il y a lieu de faire droit à la demande de caducité de la mesure sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
La mainlevée de la saisie-attribution doit dès lors ordonnée et ce aux frais de la société défenderesse.
Sur les autres demandes :
Le préjudice allégué n’est pas suffisamment caractérisé et l’indemnité sollicitée par le requérant est écartée.
La société défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du M. [E] et il lui sera alloué 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [V] [E] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
— CONSTATE la caducité de la saisie-attribution tirée du défaut de dénonciation ;
— ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée auprès de la SAS OFFICE NOTARIAL BONNOT aux frais de la SA HOIST FINANCE AB ;
— CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB à payer à M. [V] [E] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens ;
— DEBOUTE M. [V] [E] du surplus de ses demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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