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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 5 juin 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4RD
copie exécutoire
copie
le
à Me Pierre LOMBARD
Me Philippe VIGNON
Me Jean-marie WENZINGER
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 JUIN 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[M] [K]
né le 20 Avril 1980 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
Monsieur [N] [C] exerçant sous l’enseigne “REN’ART”
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 798 520 136
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société KOSOBE
Immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 337 848 261
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de Paris (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de vente en date du 02 mars 2021, [M] [K] a acquis auprès de la société KOSOBE, un bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 8] pour un montant de 100.000 euros.
Antérieurement à la vente, la société KOSOBE a fait réaliser, par le biais de l’entreprise individuelle [N] [C], exploitant sous le nom commercial REN’ART, des travaux de réparations de fissures présentes à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitation ainsi que des travaux affectant les fondations.
De manière postérieure à l’acquisition du bien, [M] [K] s’est plaint de la réapparition de fissures intérieurs et extérieurs et un affaissement de la dalle au sein des pièces de l’habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, [M] [K] a fait assigner la société KOSOBE aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à une première audience en date du 27 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties étaient représentées.
La société KOSOBE a assigné en intervention forcée a été délivrée en date du 17 avril 2025 à l’encontre de [N] [C] représentant de la société REN’ART.
L’affaire a fait l’objet d’une jonction, au cours de cette dernière audience, sous le numéro 25/19.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses écritures, [M] [K] demande, au juge des référés, de :
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner un expert avec pour mission dont pour plus ample informé il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ;
— Voir fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai fixé par l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner par provision la SA KOSOBE au paiement de la somme de 6.000 euros ;
— Débouter la SA KOSOBE et [N] [C] de toutes prétentions contraires ;
— Réserver les dépens.
[M] [K] expose disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir examiner la réalité des désordres l’ampleur, les responsabilités encourues ainsi que des moyens de reprise, dans la mesure où des mouvements de la structure de l’immeuble dont la cause pourrait être antérieure à la vente, ont été constatés par un commissaire de justice et lors d’une expertise amiable.
[M] [K] expose que la question de l’exonération de la garantie des vices cachés soulevée par la société KOSOBE relève de l’examen au fond du l’affaire, en ajoutant que l’exonération est contraire aux dispositions des articles 1602 et suivants du code civil.
[M] [K] rappelle que les travaux en cause ont été effectués dans un temps très restreint avant la vente et que le vendeur n’ayant pas été en capacité de fournir une attestation d’assurance décennale de l’artisan, il a été prévu au contrat, que le vendeur reste responsable d’un dommage survenu postérieurement à la vente et soumis à la garantie décennale. Il ajoute que ce manquement du vendeur justifie qu’il verse une provision, pour lui permettre de faire l’avance des frais d’expertise, d’autant qu’il a déjà par ailleurs pris à sa charge des frais notamment aux fins de remédier aux fissures.
Aux termes de ses conclusions en défense la société KOSOBE demande, au juge des référés, de :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société KOSOBE sur la demande de mise en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— Débouter [M] [K] de sa demande de condamnation de payer par provision une quelconque somme dirigée à l’encontre de la société KOSOBE ;
— Réserver les dépens.
La société KOSOBE expose que la demande en provision de [M] [K] est sérieusement contestable, en ce qu’une clause du contrat de vente prévoit une exclusion de garantie des vices cachés d’une part, et que [M] [K] avait connaissance de la situation du bien immobilier et des travaux d’autre part. Elle ajoute que l’objet de l’expertise judiciaire est de déterminer les éventuelles responsabilités et qu’une provision sur les frais d’expertise reviendrait à reconnaitre la responsabilité de la société. Enfin elle soutient que les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui présente un intérêt à voir ordonner la mesure d’expertise judiciaire, et qu’en l’espèce il s’agit du requérant, qu’ainsi elle n’est pas tenue des sommes susmentionnées.
Elle indique que l’obligation est contestable.
Aux termes de son assignation en intervention forcée la société KOSOBE demande, au juge des référés, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société KOSOBE en sa demande tendant à l’intervention forcée à l’encontre de l’entreprise [C] [N], exploitant sous le nom commercial REN’ART, dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Président près le Tribunal judiciaire de Saint-Quentin engagée ;
— Juger les opérations d’expertise à intervenir le cas échéant soient réalisées au contradictoire de l’entreprise [C] [N], exploitant sous le nom commercial REN’ART ;
— Dire que les dépens seront réservés et joints à l’instance principale.
La société KOSOBE expose que de manière antérieure à l’acquisition du bien par [M] [K], l’entreprise REN’ART est intervenue afin d’effectuer des travaux. Elle expose que l’expertise amiable diligentée relève des travaux effectués de manière contraire aux règles de l’art et susceptibles d’engager la responsabilité de la société REN’ART. Elle expose qu’il convient de l’attraire aux opérations d’expertise afin que les responsabilités encourues puissent être déterminées.
Aux termes de ses conclusions [N] [C] demande, au juge des référés, de :
— Constater que [N] [C] formule protestations et réserves sur le bien-fondé de la demande d’expertise ;
— Condamner provisoirement la société KOSOBE et [M] [K] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal rédigé par Maître [L], commissaire de justice, rédigé le 20 septembre 2024, qu’il a été constaté de nombreuses fissures intérieures et extérieures, ainsi que divers affaissements.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [M] [K]. Il apparait, au regard des conclusions rédigés dans le cadre de l’expertise amiable effectuée par le cabinet ADENES en date du 10 juillet 2023, qu’il a été constaté que : « la reprise en sous œuvre n’a pas été effectuée selon les recommandations techniques des DDTU en vigueur. La reprise des dommages n’a été que partielle et semblant cacher l’origine exacte du problème. Le vide sous plinthe et les désordres que nous constatons sont consécutifs au tassement différentiel entre le dallage et les éléments porteurs de la maison » avant de conclure à la nécessité d’une étude de sol et de fuite des réseaux enterrés aux fins de pouvoir envisager les solutions techniques pour la stabilisation de la structure du bâtiment d’habitation.
Dès lors, les éléments produits sont de nature à démontrer la vraisemblance des faits allégués, seul un expert pourra apporter un éclairage technique indispensable permettant de déterminer l’ampleur des désordres, leur origine et les responsabilités encourues.
Ainsi la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il conviendra d’organiser l’opération d’expertise judiciaire au contradictoire de [N] [C] dans la mesure où, de manière complémentaire aux éléments susmentionnés, il ressort des factures produites aux débats que la société REN’ART est intervenue aux fins de réalisation de travaux qui peuvent se rapporter aux désordres, et ce antérieurement à la vente.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si l’existence de désordres n’est pas sérieusement contestable au regard du constat du commissaire de justice et de l’expertise amiable versés au dossier, l’objet de l’expertise judiciaire est de determiner l’origine de ces désordres afin de pouvoir établir les responsabilités. En l’état la demande de provision se heurte, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
L’article 835 alinéa 2 dispose que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [M] [K] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise et sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de provision dans la mesure où cette demande de provision apparaît en outre prématurée l’expertise judiciaire ayant justement pour objet de déterminer tant la matérialité que les causes techniques des désordres invoqués et le montant des travaux réparatoires,
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE [M] [K] de sa demande de provision ;
ORDONNE une expertise confiée à [J] [O], GEICO [Adresse 3]. : 06.98.25.31.45. Mèl. : [Courriel 12] inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de :
1. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2. Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conventions entre les parties ;
3. Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 9] examiner l’ouvrage et dire si cela est conforme aux règles de l’art et aux normes applicables ;
4. Examiner les désordres allégués, le cas échéant décrire les désordres, en rechercher l’origine et se prononcer sur les risques encourus ;
5. Fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices ;
6. Décrire les éventuels travaux ou actions nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
7. Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties;
8. Etablir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que si cela s’avère nécessaire l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que [M] [K] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de neuf mois suivant la date de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
REJETTE la demande de provision formulée par [M] [K] ;
DIT que [M] [K] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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