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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 19 janv. 2026, n° 23/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
EG/CT
Jugement N°
du 19 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00368 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4EF / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [N] épouse [K]
Contre :
SA PACIFICA
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [L] [N] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SA PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 15 décembre 2025 puis prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [N] épouse [K] a souscrit en 2001, auprès de la SA Pacifica, une garantie « accident de la vie », couvrant notamment les accidents médicaux.
En août 2002, la demanderesse a vu son état de santé se dégrader.
A compter de décembre 2002, elle a consulté plusieurs professeurs et docteurs en vue d’obtenir un diagnostic médical.
Les différents traitements qui lui ont été prescrits n’ont pas amélioré son état de santé, une aggravation des symptômes étant constatée.
Le 1er avril 2015, Mme [L] [N] épouse [K] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, pour voir activer la garantie « accident de la vie ».
L’expertise amiable conduite par le docteur Hennequin- [B] concluant à l’absence d’accident médical démontré au sens contractuel, la SA Pacifica a refusé la prise en charge de la demanderesse au titre du contrat conclu en janvier 2001.
La réalisation d’une IRM cérébrale le 22 mai 2015 a permis de révéler un « processus tissulaire extensif du sinus caverneux engainant l’artère carotide et envahissant la loge hypophysaire […/…] la lésion mesurant 30 mm en antéro-postérieur, sur 14 mm d’épaisseur et 20 mm de hauteur ». Le médecin radiologue a conclu que « son aspect évoquait en première hypothèse un méningiome ».
Mme [L] [N] épouse [K] a été prise en charge par le docteur [H] qui a constaté que la tumeur était inopérable.
L’état de santé de Mme [L] [N] épouse [K] s’est dégradé jusqu’au 1er mai 2021 où elle a été déclarée en invalidité professionnelle totale et définitive.
Saisie par Mme [L] [N] épouse [K], Madame le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par ordonnance de référé du 14 janvier 2020, ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment d’examiner la demanderesse, de déterminer l’imputabilité directe et certaine de son état de santé avec les fautes éventuellement commises par les médecins et a nommé le professeur [R] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 24 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, Mme [L] [N] épouse [K] a fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de réparation de ses préjudices et de l’application du contrat.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23.00368.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 24 avril 2025, Mme [L] [N] épouse [K] demande, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de l’article L. 113-5 du code des assurances, des rapports d’expertise du professeur [R], du docteur [W], de M. [Y], de :
— Juger que le contrat « accidents de la vie » doit s’appliquer ;
— Juger que la Compagnie Pacifica doit garantir Mme [L] [K] née [N] du préjudice patrimonial et extra-patrimonial, conséquence des accidents médicaux dont elle a été victime dès 2002 et jusqu’en 2015, soit les sommes suivantes :
— 225 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) pendant toutes les périodes d’hospitalisation.
— 24.250 euros et 42.762,50 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) de 50%,
— 110.000 euros au titre de l’Incapacité Permanente Partielle (IPP),
— 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 774.889 euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
— 676.460 euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) ;
— 752.571 euros au titre de l’Incidence Professionnelle (IP) ;
— Condamner la Compagnie Pacifica à payer et porter à Mme [K] née [N] la somme de 2 millions d’euros, correspondant au plafond de garantie « accidents de la vie » relatif au contrat souscrit auprès de la Compagnie Pacifica,
— Débouter la Compagnie Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la Compagnie Pacifica à payer et porter à Mme [K] née [N] la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux d’expertise.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire démontre les erreurs de diagnostic lors de sa prise en charge médicale de 2002 à 2015 et qu’il établit un lien de causalité direct et certain entre ces erreurs et les séquelles qu’elle présente. La garantie du contrat qu’elle a souscrit en 2001 lui est donc acquise.
Elle sollicite en conséquence différents postes de préjudices corporels, s’appuyant sur les conclusions du docteur [W], médecin expert près la Cour d’appel de [Localité 6] qu’elle a mandaté. Elle sollicite également un préjudice financier, reprenant les conclusions de M. [Y], expert près la Cour de cassation mandaté par ses soins.
Enfin, elle reproche à la SA Pacifica de ne pas avoir produit le contrat n°3299651908 qui aurait été souscrit en 2007, à l’appui de ses prétentions.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 3 septembre 2025, la compagnie Pacifica, au visa du contrat souscrit à effet au 1er juin 2007 n°32 99 65 19 08 et ses conditions générales, du courrier de Judis conseil du 26 avril 2018, de l’article 9 du code de procédure civile, des articles L 113-2 et 121-15 du code des assurances, de :
A titre principal :
— Déclarer Mme [K] irrecevable à solliciter l’application d’un contrat souscrit en 2001 portant le numéro 1262343906 ;
En conséquence,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de ce contrat ;
— Prononcer la nullité du contrat n°3299651908, en raison de réticence et de fausse déclaration lors de la souscription du contrat ;
— Déclarer que les demandes de Mme [K] s’agissant de l’application du contrat n°3299651908 sont irrecevables et en tout cas non fondées ;
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ;
A titre subsidiaire :
Avant dire droit :
— Ordonner à Mme [K] de produire tout justificatif s’agissant d’une saisine devant la commission de conciliation et d’indemnisation et de toute réponse reçue des compagnies d’assurance Matmut, Thelem assurances et la MACSF ;
Dans l’attente de la communication de ces pièces,
— Ordonner un sursis à statuer ;
A défaut de prononcer un sursis à statuer ;
— Déclarer les garanties du contrat GAV souscrit par Mme [K] non mobilisables,
— La débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de ce contrat ;
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer satisfactoire l’indemnisation de Mme [K] à hauteur de 47 275€ au titre d’une perte de chance,
— Débouter Mme [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
En toute état de cause :
— Condamner Mme [K] à porter et payer à Pacifica la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
— Débouter Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire la réduire dans de plus justes proportions ;
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de SCP Treins Poulet Vian & associés.
Elle fait valoir que le contrat n°1262343906, souscrit en 2001, n’était plus en cours au jour de la demande de prise en charge, faite en 2015, ayant été remplacé par le contrat n°3299651908 souscrit avec effet au 1er juin 2007. Elle prétend ensuite que la demanderesse se plaint de la mauvaise prise en charge d’un méningiome à compter de 2002, soit avant la prise d’effet du contrat n°3299651908, ce qui en exclut la garantie.
Elle estime que si l’expert judiciaire met en lumière des erreurs de diagnostic, il ne conclut pas que ces erreurs sont à l’origine du méningiome découvert en 2015, en l’absence de lien de causalité direct et exclusif. Les séquelles de Mme [L] [N] épouse [K] n’étant pas la conséquence d’un accident médical mais d’une maladie évolutive, la garantie du contrat souscrit ne peut être acquise.
Par ailleurs, la SA Pacifica précise que le contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit par Mme [L] [N] épouse [K] n’a pas vocation à s’appliquer si une indemnisation du retard de diagnostic est intervenue par les professionnels de santé. Elle sollicite que la demanderesse justifie de ses demandes de prises en charge par les assureurs de professionnels de santé et de ses démarches auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation.
Concernant les demandes indemnitaires de Mme [L] [N] épouse [K], la SA Pacifica rappelle que les rapports et analyses sur lesquels elle les fonde n’ont pas respecté le principe du contradictoire, dans la mesure où la défenderesse n’a pas participé aux débats sur les postes sollicités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [L] [N] épouse [K] sollicite la garantie de la SA Pacifica au titre du contrat « garantie des accidents de la vie » n°1262343906 qu’elle a souscrit auprès de son assureur avec prise d’effet au 27 janvier 2001.
A l’appui de sa prétention, la demanderesse produit un courrier de la SA PACIFICA en date du 29 janvier 2001 de confirmation d’adhésion, dans lequel sont reprises pour partie, les conditions particulières dudit contrat. Il en ressort notamment que la formule souscrite est la « formule solo » et qu’elle est la seule bénéficiaire de ce contrat.
Mme [L] [N] épouse [K] produit ensuite l’avis de renouvellement du contrat accident de la vie n°3299651908 en date du 24 avril 2019, avec date d’effet au 1er juin 2019. Cet avis de renouvellement porte sur une formule « famille » et les personnes assurées par ce contrat sont Mme [L] [K], M. [V] [K] et Mme [E] [K].
La demanderesse produit enfin l’édition 2001 des conditions générales du contrat « garantie des accidents de la vie ».
La SA Pacifica estime que le contrat n°1262343906 souscrit en 2001 n’existe plus au jour où elle en sollicite la garantie, le 1er avril 2015, ayant été remplacé par le contrat n°3299651908 souscrit en 2007.
En réplique, la demanderesse estime qu’il appartenait à la SA Pacifica de produire le contrat « garantie des accidents de la vie » n°3299651908.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il lui appartenait bien de produire le contrat en cours au jour de sa déclaration de sinistre.
Or, il ressort des pièces qu’elle a souscrit un premier contrat « garantie des accidents de la vie » avec date d’effet au 27 janvier 2001, dont l’assurée était Mme [L] [N] épouse [K]. Un deuxième contrat « garantie des accidents de la vie » a été souscrit, dont les assurés étaient la demanderesse, son époux et sa fille. Toutefois, il est impossible pour le tribunal de déterminer le jour où la demanderesse a souscrit ce deuxième contrat, seule la date de renouvellement dudit contrat étant connu, à savoir le 1er juin de chaque année.
En outre, le courrier adressé au Crédit agricole assurances le 26 avril 2018 par le conseil de Mme [L] [N] épouse [K] (pièce 4.3 de la défenderesse) porte comme référence « accident de la vie n°3299651908 », ce qui justifie que c’est bien sur la garantie de ce deuxième contrat qu’est fondée la demande de prise en charge de Mme [L] [N] épouse [K].
En ne produisant pas le contrat « garantie des accidents de la vie » n°3299651908, la demanderesse n’établit pas que le sinistre dont elle demande la prise en charge répond aux conditions contractuelles de la garantie souscrite.
En ce faisant, Mme [L] [N] épouse [K] échoue à apporter la preuve du contrat « garantie des accidents de la vie » en cours au 1er avril 2015, date de la déclaration de sinistre, et par conséquent du bien-fondé de sa demande.
En conséquence, il conviendra de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Mme [L] [N] épouse [K], qui succombe au procès, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Treins Poulet Vian & associés, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par la SA Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Mme [L] [N] épouse [K] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
En conséquence déboute Mme [L] [N] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [N] épouse [K] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Treins Poulet Vian & associés ;
Rejette la demande d’indemnité formulée par la SA Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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