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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 23 juin 2025, n° 23/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
19eme contentieux médical
N° RG 23/02516
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
CONDAMNE
EXPERTISE
RENVOI
ON
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [X]
[Adresse 9]
[Localité 13]
ET
Monsieur [H] [J]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de :
[S], [O], [C] [J], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 10])
Représentés par LAETHEM LAUCOIN BOUR Avocats représenté par Maître Casilda LAETHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1466
DÉFENDERESSES
L’HOPITAL [19]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
CCC délivré le :
au greffe des tutelles mineurs du TJ de [Localité 17]
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Décision du 23 Juin 2025
19ème contentieux médical
RG 23/02516
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X], née le [Date naissance 6] 1980, a débuté sa grossesse le 7 mai 2018. Les échographies des premiers et deuxièmes trimestres ont été considérées comme normales. Le 13 octobre 2018, elle a consulté les urgences de la Clinique des Bluets pour une diminution des mouvements fœtaux. L’examen clinique diligenté ainsi que l’échographie n’ont montré aucune particularité. L’échographie du troisième trimestre, réalisée le 11 décembre 2018, a également été considérée sans anomalie mais a motivé un contrôle de croissance à 36 SA. Celui-ci, réalisé le 2 janvier 2019, s’est avéré normal.
Le 2 février 2019, la membrane s’est rompue (à 41 SA) à 04h33 du matin. Une péridurale a été posée à 09h15, la dilatation du col étant à 5cm. Il a néanmoins été relevé que le liquide était teinté et qu’il devenait méconial à compter de 10h. De 10h35 à 12h45, des décélérations variables, répétées et régulières ont été mises en évidence, justifiant une surveillance rapprochée du travail. A 12h50, le Docteur [V] a été appelée par la sage-femme pour stagnation de la dilatation à 8cm et décélérations profondes tardives, répétées, sans récupération du rythme de base, ainsi qu’une perte des oscillations. Le fœtus se trouvait en position occipito-iliaque gauche postérieure. Afin d’accélérer l’accouchement, il a été tenté une rotation manuelle du fœtus pour le placer en position occipito-pubienne, qui s’est avérée être un échec. A 12h59, le fœtus était en position occipito-iliaque gauche transverse, ne permettant pas la pose d’un forceps. Une seconde tentative de rotation manuelle a alors été réalisée à 13h22, ne permettant pas le changement de position du fœtus, engagé et en partie haute. A 13h27, un forceps a été posé. Trois tentatives de tractions ont été réalisées, en vain. Face à cet échec, une césarienne a été décidée à 13h32. L’enfant [S] [J] est ainsi né à 13h52. Dès sa naissance, il a présenté une détresse respiratoire et une acidose métabolique. Il a été ventilé, intubé, puis transféré en urgence en réanimation néonatale à l’Hôpital [15]. [S] a souffert de convulsions néonatales justifiant l’administration de Gardénal. En outre, sa détresse respiratoire a nécessité une ventilation mécanique pendant cinq jours. L’examen neurologique a porté le diagnostic grave d’une encéphalopathie anoxo-ischémique. A ce titre, une hypothermie thérapeutique pour neuroprotection a été mise en place pendant 72 heures. Le 8 février 2019, une IRM a mis en évidence des lésions d’œdème cytotoxique des noyaux lenticulaires, des thalamus et de plusieurs plages cortico-sous corticale, péri sylvienne gauche, centrale gauche et frontales supérieures latérales. La sédation a pris fin, mais [S] est demeuré peu réactif et hypotonique avec une absence de succion. Le 9 février 2019, il a été transféré dans le service de néonatalogie. Le 11 décembre 2019, une nouvelle IRM a été réalisée et a conclu à une atrophie modérée et à une anomalie de signal du noyau coudé et lenticulaire gauches associés à une anomalie du signal cortical en regard du sillon central gauche, en rapport avec des séquelles ischémiques. A l’âge de 16 mois, [S] présentait donc une hypotonie axiale et une hypertonie périphérique. Son handicap a été reconnu par la MDPH, laquelle a considéré que les déficiences et incapacités dont il souffre s’évaluent entre 50 et 79 %.
Les consorts [D] ont assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ainsi que les défendeurs ci-dessus visés, le docteur [V], gynécologue obstétricienne et Madame [Y], sage femme échographiste sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal a fait droit à leur demande en désignant le Docteur [K] [R], gynécologue obstétricienne. Il a néanmoins mis hors de cause les praticiennes salariées de l’Hôpital Pierre Rouques (Les Bleuets). L’expert s’est adjoint un sapiteur, le docteur [A].
Aux termes de son rapport déposé le 29 avril 2022, incluant les conclusions du Docteur [A], l’Expert a considéré que le Docteur [V] avait commis un manquement. En effet, les anomalies sévères du rythme cardiaque fœtal associées au liquide méconial témoignaient d’une asphyxie fœtale aiguë, justifiant de césariser à 13h10. Le Docteur [V] a persévéré dans sa volonté d’un accouchement par voie basse en prolongeant l’asphyxie fœtale par diverses manœuvres « dilatoires » : elle est responsable du retard de césarienne et de la perte de chance pour l’enfant de naître avec moins de séquelles neurologiques. L’expert fixe ainsi la perte de chance à 40 %.
Au vu de ce rapport, par acte du 13 février 2023 assignant l’hôpital PIERRE ROUQUES – LES BLUETS, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 24 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Z] [X], née le [Date naissance 6] 1980, et Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 8] 1979, agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualité de représentants légaux de leur fils [S], [O], [C] [J], né le [Date naissance 5] 2019, demandent au Tribunal de :
• JUGER que le Docteur [V], salariée de l’hôpital PIERRE ROUQUES – LES BLUETS, a commis, par diverses manœuvres dilatoires, une faute constitutive d’un retard de césarienne générant une prolongation de l’asphyxie de [S] [J] et un important préjudice à l’égard de ce dernier et de ses parents ;
• JUGER l’hôpital PIERRE ROUQUES – LES BLUETS, employeur du Docteur [V], responsable de la faute commise par sa préposée à l’encontre de [S] [J], de Madame [Z] [X] et de Monsieur [H] [J] ;
• JUGER que cette faute a fait perdre à [S] [J] une chance de 40 % d’éviter l’aggravation de son état neurologique par asphyxie fœtale ;
En conséquence,
• CONDAMNER l’hôpital PIERRE ROUQUES – LES BLUETS, prise en la personne de son représentant légal, à réparer à hauteur de 40 % les dommages subis par [S] [J] en sa qualité de victime directe, et par Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [J] en leur qualité de victimes par ricochet ;
• ORDONNER l’expertise de [S] [J] et désigner pour y procéder un expert spécialisé en ergothérapie ainsi qu’en réparation du préjudice corporel, qu’il plaira au tribunal, avec une mission tendant à la liquidation du préjudice corporel de l’enfant ;
• ORDONNER une expertise aux fins d’évaluer le préjudice de Madame [Z] [X] et désigner pour y procéder un médecin-Expert en psychiatrie et en réparation du préjudice corporel ;
• ORDONNER une expertise aux fins d’évaluer le préjudice de Monsieur [H] [J] et désigner pour y procéder un médecin-expert spécialisé en psychiatrie et en réparation du préjudice corporel ;
• SURSEOIR à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de [S] [J], Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [J] ;
Par ailleurs :
• CONDAMNER l’hôpital PIERRE ROUQUES – LES BLUETS au versement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [J] ;
• CONDAMNER l’hôpital PIERRE ROUQUES – LES BLUETS aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris demande au Tribunal de :
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 17] de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par la victime [S] [J] ;
DIRE que la provision qui sera éventuellement octroyée à [S] [J] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ; CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 17] au 20 mars 2024 s’élève à la somme de 50.021,44 € au titre des prestations en nature versées pour le compte de [S] [J] ;
CONDAMNER l’Hôpital Pierre Rouques – Les Bluets à verser à la CPAM DE [Localité 17] une provision de 20.008,58 € à valoir sur le remboursement de sa créance ;
CONDAMNER l’Hôpital Pierre Rouques – Les Bluets à payer à la CPAM DE [Localité 17] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me FERTIER conformément à l’article 696 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS demande au Tribunal de :
DIRE que l’Hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS s’en rapporte à la sagesse du Tribunal de céans sur le principe de sa responsabilité.
Si le Tribunal devait retenir des manquements à l’origine du préjudice subi :
JUGER que la responsabilité de l’Hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS est limitée à hauteur de 40% du préjudice subi, en application d’une perte de chance. APPLIQUER ce taux à l’ensemble des demandes provisionnelles formulées par les consorts [X] [J].
REJETER la demande d’expertise en ergothérapie aux fins d’évaluation du besoin en tierce personne, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et des dépenses de santé.
REJETER la demande d’expertise psychologique pour Madame [X] et Monsieur [J].
Sur le préjudice de [S] [J] :
FIXER la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif de [S], comme suit :
— En cas de rejet de la demande d’expertise d’ergothérapie : 100 000 euros
— En cas d’expertise ergothérapie : 55 000 euros
REJETER, en tout état de cause, la demande de provision ad litem.
Sur le préjudice des parents :
FIXER les demandes de provision à valoir sur le préjudice définitif des parents comme suit :
Pour Madame [X] : 12 000 euros
Pour Monsieur [J] : 10 000 euros
REJETER, en tout état de cause, les demandes de provision ad litem.
Sur la demande de provision de la CPAM :
REJETER la demande formulée au titre des frais médicaux et d’appareillage.
LIMITER la provision à hauteur de 40% des frais hospitaliers.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RAMENER à de plus justes proportions les sommes demandées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETER le surplus de demandes.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au Tribunal de :
Constater que les demandes des consorts [D] ne sont pas dirigées à l’encontre de l’ONIAM,
Constater que la responsabilité pour faute de l’hôpital Pierre Rouques est engagée,
Dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies,
Dire et juger les mesures d’expertise sollicitées inutiles à l’égard de l’ONIAM,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM,
Condamner les consorts [D] aux dépens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être constaté qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de l’ONIAM et il y a lieu de dire que cette partie est hors de cause.
Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques)
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, l’expertise médicale réalisée énonce sans ambiguïté que le Docteur [V], médecin salarié de la clinique les Bluets, a mal apprécié la situation de la parturiente et du fœtus, Madame [X] était admise en salle de naissance, mais aucun partogramme (diagramme du travail), n’était mis en place, ce qui, comme l’indique le Docteur [R], est contraire aux recommandations en vigueur. A 7h00, la poche des eaux se rompait spontanément. Le liquide amniotique apparaissait alors teinté. Il s’est ensuivi une dilatation du col progressive jusqu’à atteindre une dilatation complète à 13h15. Dès 10h00, il était constaté que le liquide amniotique était devenu méconial. Or, et comme l’expose le Docteur [R], un liquide teinté en début de travail, devenu ensuite méconial à 10h00, témoigne d’une asphyxie fœtale aiguë. La présentation du bébé a stagné à 8 cm pendant une heure et 45 minutes et que dès 12h30, la sage-femme avait mis en évidence des anomalies sévères du rythme cardiaque fœtal. En effet, à compter de cet horaire, la sage-femme indiquait expressément dans son compte-rendu que le rythme cardiaque fœtal était « oscillant » avec des « décélérations ». En outre, le Docteur [R] remarque que la chronologie des faits exposée par le Docteur [V] dans son compte-rendu était tout à fait en contradiction avec celle de la sage femme, en particulier s’agissant du niveau d’engagement de la présentation du bébé, et de son orientation. En effet, le Docteur [V] a diagnostiqué la position de la tête comme étant en position occipito-pubienne à 13h22, après la seconde rotation manuelle, alors que la sage femme la notait à 13h15 en position transverse, puis en position gauche postérieure à 13h25. Le Docteur [R] relève que les ralentissements de type variable, itératifs, sévères, sur rythme micro oscillant, tels que présentés en l’occurrence, correspondent à un tracé à risque important d’acidose fœtale qui recommande dans ce cas, l’extraction fœtale rapide. Ainsi, la césarienne aurait dû être ordonnée dès 13h10, après 20 minutes d’anomalies sévères du rythme, et rythme peu oscillant, alors qu’était observé un liquide méconial depuis déjà 10h00, lequel révélait une hypoxie fœtale aigue puisque teinté à 07h00, une stagnation de la dilatation, et une première rotation manuelle qui s’était accompagnée d’une mauvaise tolérance fœtale, comme l’écrit le Docteur [V] dans son compte-rendu opératoire. En persévérant de 12h57 à 13h32 en tentant d’accoucher Madame [X] par voie basse, en réalisant deux rotations manuelles, une échographie d’engagement et une tentative d’extraction par forceps, le Docteur [V] a retardé la naissance. Le Docteur [R] considère en conséquence qu’elle se rend responsable du retard de la césarienne, laquelle, si elle avait été pratiquée à 13h10 voire 13h15, aurait empêché le fœtus d’être exposé à une privation d’oxygène pendant près de 20-25 minutes supplémentaires.
Ce faisant, en refusant la césarienne qui s’imposait pour accélérer la délivrance et qui aurait préservé, en partie, le devenir de l’enfant, qui a présenté une acidose à la naissance en outre l’élévation de son taux de lactates témoigne d’une asphyxie aiguë durant le travail. Une fois extrait, [S] [J] a dû être réanimé, après quoi il a été intubé et transféré à l’Hôpital [22]. Il présentait alors une encéphalopathie anoxo-ischémique sévère, une cytolyse hépatique modérée transitoire et une insuffisance rénale aigue fonctionnelle transitoire. L’IRM cérébrale réalisée mettait en exergue des lésions diffuses des noyaux gris centraux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que le Docteur [V] n’a pas donné au nourrisson des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Il est établi que le docteur [V] a dispensé ses soins en qualité de médecin salarié de l’établissement de santé les [16] de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée et que cet l’établissement de soins verra sa responsabilité pour faute engagée, en effet le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation :
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Compte tenu des constatations médicales relatives à [S] et des circonstances de l’espèce, conformément à la demande présentée et au regard de l’accord de principe de la clinique, il sera retenu que la défenderesse sera tenue à réparer à hauteur de 40 % les dommages subis par [S] [J], en sa qualité de victime directe, et par Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [J], en leur qualité de victimes par ricochet.
SUR LES DEMANDES D’EXPERTISE
Au vu des divers éléments, il apparaît que la demande d’expertise de l’enfant est suggérée par le premier expert et il sera fait droit à cette demande qui permettra d’apprécier l’évolution de l’enfant et de sa prise en charge matérielle.
L’expert choisi par la juridiction pourra, rappelons-le, s’entourer de tous sapiteurs utiles à l’élaboration de cette expertise qui devra, très pratiquement, permettre à la présente juridiction de répondre aux demandes éventuelles des consorts [X]- [J].
Par contre, la demande d’expertise formée par chacun des parents, si tant est que ces mesures d’instruction soient utiles à la prise de décision par la présente juridiction ce qui n’est pas certain, apparaît, en tous cas, prématurée dès lors que, la date de consolidation de [S] étant inconnue et encore éloignée, le préjudice de chacun de ses parents ne peut être complètement déterminé.
A ce stade de la procédure, cette demande sera donc réservée et les demandes de provision ad litem qui sont liées à ces expertises seront rejetées.
Il est sollicité des sommes à titre d’indemnité provisionnelle.
Compte tenu des éléments de l’espèce, il sera accordé au bénéfice de [S] une somme de 100.000 € à titre provisionnel et, pour chacun des parents, es nom, une somme de 12.000 €.
Il est sollicité en outre une provision ad litem, il n’y a pas lieu de s’opposer à cette demande compte tenu de l’expertise qui sera effectuée pour le mineur et cette provision sera appréciée à 3.000 €.
La Caisse a sollicité la prise en charge par les BLUETS de parties des sommes exposées par elle dans le cadre des soins rendus nécessaires pour l’enfant. Elle sollicite la somme de 20.008,58 €.
Le défendeur reconnaît devoir 16.554,16 € mais conteste le surplus.
Il appartiendra à ces parties d’affiner leur demande, en l’état, il sera accordé à la Caisse la somme de 16.554,16 €.
La présente décision est contradictoire à l’égard de l’ONIAM et non opposable. Elle est contradictoire à l’égard de la Caisse qui est présente à l’instance et non commune.
Sur les demandes accessoires
L’Hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [D] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 € et les frais de la Caisse pour la somme de 2.000 €.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est hors de cause ;
DÉCLARE l’hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS responsable des conséquences dommageables de l’accouchement subi par [S] [J], le 2 février 2019 à raison du retard fautif du Docteur [V], médecin salarié de cette structure, dans la pratique d’une césarienne, seule solution empêchant la souffrance fœtale et ses conséquences ;
DIT que cette faute a occasionné une perte de chance évaluée à 40 % ;
CONDAMNE l’hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée ;
Avant dire droit au titre de la liquidation du préjudice de la victime directe,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
lequel s’adjoindra si nécessaire tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de l’enfant, avec l’accord de ses parents. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
Relater les constatations médicales faites après la naissance, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
Noter les doléances de l’enfant et ses parents ;
Examiner l’enfant dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
Déterminer, compte tenu de l’état de l’enfant ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante) ;
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’infraction ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’infraction,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’infraction, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’infraction, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des circonstances de la naissance et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infraction ;
Se prononcer sur la nécessité pour l’enfant d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour l’enfant de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) sur une échelle de 1/7 (avant consolidation , les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent) ;
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7 ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre ;
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par l’enfant ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
• la partie demanderesse , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
• les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.500 € à verser par Mme [P] et M. [J] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal jusqu’au 25 août 2025 inclus ;
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19ème chambre civile, avant le 23 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises de cette chambre, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux médical, pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 19ème chambre civile, responsabilité médicale, du Tribunal judiciaire de PARIS le lundi 01 septembre 2025 à13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE l’Hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [J], es qualité de représentants de leur fils mineur [S] [J] la somme de 100.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE l’Hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [J], es nom, la somme de 12.000 € à titre d’indemnité provisionnelle pour chacun ;
CONDAMNE l’Hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [J], es qualité de représentants de leur fils mineur [S] [J] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem ;
RÉSERVE, en l’état, les demandes d’expertise à titre personnel de Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [J] et les déboute des demandes de provisions ad litem subséquentes ;
CONDAMNE l’Hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 17] la somme de 16.554,16 € à titre provisionnel ;
DIT qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du greffe au Juge aux affaires familiales chargé des tutelles mineurs du Tribunal judiciaire de PARIS ;
CONDAMNE l’Hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS aux dépens ;
CONDAMNE l’Hôpital PIERRE ROUQUES LES BLUETS à payer à Madame [Z] [X] et Monsieur [H] [J] la somme de 2.500 € et à la CPAM de [Localité 17] celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 17] le 23 Juin 2025.
La Greffière Laurence GIROUX- Vice Présidente
Erell GUILLOUËT Juge la plus ancienne ayant participé au délibéré en l’absence du Président empêché
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