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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMZH
du rôle général
[W] [E]
[I] [O] épouse [E]
c/
[X] [B]
S.A.S. [S]
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [S], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 21 septembre 2023, Monsieur [W] [E] a commandé une moto neuve de marque MAGPOWER, modèle 50 Biggers, de couleur blanche et orange, à Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 2], au prix de 3 098 euros TTC.
Suivant facture du 23 septembre 2023, Monsieur [E] a acquis ledit véhicule, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] pour la somme de 3 098 euros TTC.
Dès le jour de l’achat, Madame [I] [O] épouse [E] et Monsieur [W] [E] ont déploré des désordres, le voyant moteur étant allumé.
Suivant bons de commande du 21 décembre 2023 et du 19 mars 2024 et suivant facture du 27 avril 2024, Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] a commandé auprès de la S.A.S. [S], importatrice du véhicule en France, plusieurs pièces afin de procéder à la réparation de la moto au frais de Monsieur [E].
Ces réparations n’ont pas permis de résoudre les désordres, le véhicule étant tombé en panne au cours de l’été 2024.
À la demande de l’assurance protection juridique de Madame et Monsieur [E], la MATMUT, une expertise unilatérale s’est tenue le 29 mai 2024 au sein du garage MOTO DOME SERVICES.
La MATMUT a mandaté la société CRATIV’ le 21 août 2024 afin qu’elle organise une expertise amiable et contradictoire.
Monsieur [H] [P], expert automobile de la société CRATIV', a établi un rapport d’expertise amiable et contradictoire le 27 septembre 2024.
À l’issue des opérations d’expertise, Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance responsabilité civile professionnelle ABEILLE ASSURANCE.
Madame et Monsieur [E] ont sollicité un conciliateur de justice, Madame [N] [U], qui a dû établir un constat d’échec de la tentative de conciliation le 18 novembre 2025.
En dépit des nombreuses démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes des 9 et 14 janvier 2026, Madame [I] [O] épouse [E] et Monsieur [W] [E] ont fait assigner en référé Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TROC 2 ROUES et la S.A.S. [S] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] a formulé des protestations et réserves et a demandé de débouter Madame et Monsieur [E] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [S] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par Monsieur [H] [P] le 27 septembre 2024Le constat d’échec de la tentative de conciliation établi par Madame [N] [U] le 18 novembre 2025Des échanges par courrier de la MATMUT avec ABEILLE ASSURANCE
Il est constant que Monsieur [W] [E] a acquis une moto neuve de marque MAGPOWER, modèle 50 Biggers, de couleur blanche et orange, immatriculée [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 2].
Il ressort du rapport d’expertise précité que « le voyant moteur orange est allumé » après mise en fonction du cyclo, « le régime de ralenti est légèrement instable » et qu’après « 1 minute de fonctionnement nous constatons que le régime moteur n’augmente pas alors que nous sollicitons la commande d’accélérateur ». L’expert précise que « la cause de l’avarie provient d’un désordre au niveau de l’injonction ou au niveau de la transmission des informations entre le calculateur d’injonction et le corps d’injonction » et que « ce type d’avarie ne peut pas provenir d’une mauvaise manipulation par l’utilisateur ».
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [E] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [T]
— expert près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Z] [R]
— expert près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque MAGPOWER modèle 50 Biggers immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [W] [E] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par Monsieur [H] [P] le 27 septembre 2024,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Madame [I] [O] épouse [E] et de Monsieur [W] [E],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Madame [I] [O] épouse [E] et Monsieur [W] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 28 décembre 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [O] épouse [E] et Monsieur [W] [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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