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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 mai 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00815 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHPI
du rôle général
[D] [Z]
c/
[A] [F]
[S] [E]
GROSSES le
, la SELARL AUVERJURIS
— Me Jean-louis AUPOIS
, Me Nelly COUDENE
Copies électroniques :
, la SELARL AUVERJURIS
— Me Jean-louis AUPOIS
, Me Nelly COUDENE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2] »
[Localité 2]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
17420 SAINT PALAIS SUR MER
représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nelly COUDENE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, M. [D] [Z] a acquis une moto d’occasion de marque Yamaha immatriculée [Immatriculation 1] pour la somme de 6.000,00 € auprès de M. [Q] [E], lequel l’avait acquise auprès de M. [A] [F].
Le 20 juin 2023, M. [Z] a constaté un dysfonctionnement du véhicule.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet [T] & Associés le 3 juin 2024, mandaté par la Macif ès qualités d’assureur protection juridique de M. [Z].
Par acte du 9 septembre 2025, M. [D] [Z] a fait assigner en référé M. [Q] [E] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour appel en cause à l’audience du 20 janvier 2026.
Par acte du 16 décembre 2025, M. [Q] [E] a appelé en cause M. [A] [F].
A l’audience du 20 janvier 2026, la jonction des procédures a été prononcée.
Les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
M. [D] [Z] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
— M. [A] [F] a sollicité qu’il soit constaté que l’action au fond que M. [Q] [E] pourrait engager à son encontre apparaît manifestement vouée à l’échec, que M. [Q] [E] soit en conséquence débouté de la demande qu’il formule à l’encontre de M. [A] [F], que M. [Q] [E] soit condamné à lui payer la somme de 2.400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— M. [Q] [E] a sollicité que l’expertise sollicitée par M. [D] [Z] soit déclarée commune et opposable à M. [A] [F], sur laquelle il a indiqué formuler protestations et réserves d’usage, a sollicité la condamnation de M. [A] [F] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat de cession,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet [T] & Associés le 3 juin 2024.
Il est constant que M. [D] [Z] a acquis un véhicule auprès de M. [Q] [E], qui l’avait lui-même acquis auprès de M. [A] [F].
M. [F] oppose que l’action au fond que pourrait engager M. [E] à son encontre est manifestement vouée à l’échec au regard de l’information donnée à M. [E] de l’existence de modifications antérieures de la moto, d’une part, et du formulaire de décharge de responsabilité qu’ils ont signé, d’autre part. Il sollicite ainsi sa mise hors de cause.
M. [E] soutient au contraire qu’une action au fond à l’encontre de M. [F] pourrait prospérer.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule de M. [Z]. Le cabinet [T] & Associés relève en effet que la moto a fait l’objet de modifications importantes après sa sortie d’usine, notamment une modification du pignon de sortie de boite de vitesse qui serait à l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, la participation de M. [E], ancien propriétaire du véhicule litigieux, apparaît utile à la résolution du litige opposant les parties, étant rappelé que cette mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités éventuellement encourues.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [D] [Z] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [A] [F],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [B] [V]
— expert près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
M. [Y] [M]
— expert près la cour d’appel de [Localité 4] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où la moto de marque Yamaha immatriculée [Immatriculation 1] appartenant à M. [D] [Z] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet [T] & Associés le 3 juin 2024,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [D] [Z],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M. [D] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 juillet 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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