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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ASSIST PRODEM c/ CPAM RED |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 février 2026
N° RG 24/00741
N° Portalis DB2W-W-B7I-MURD
Sté ASSIST PRODEM
C/
CPAM RED
Expédition exécutoire
à
— Sté ASSIST PRODEM
— CPAM RED
DEMANDEUR
Société ASSIST PRODEM
2704 route de Paris
76520 FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE
comparante en la personne de monsieur [U] [G], gérant de la société,
DÉFENDEUR
CPAM RED
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN Cedex
comparante en la personne de Madame [R] [A], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 05 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 21 août 2024, Monsieur [U] [G], gérant de la société ASSIST PRODEM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 20 juin 2024. Il contestait la notification d’un indu au titre des indemnités journalières d’un montant de 723,45 euros pour la période du 23 octobre au 6 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [U] [G], gérant de la société ASSIST PRODEM, expose sa situation professionnelle et médicale ayant conduit à un arrêt de travail pour trouble dépressif. Il ajoute avoir prévenu la CPAM qu’il allait quitter le territoire et explique ainsi que son séjour au Maroc, prévu avant son arrêt de travail, était également en lien avec sa pathologie.
La CPAM, valablement représentée, sollicite la condamnation de la société ASSIT PRODEM, qui a perçu les indemnités journalières de Monsieur [U] [G] par subrogation, au titre de l’indu de 723,45 euros. Elle indique que Monsieur n’a pas tenu compte du refus de la Caisse quant à la demande d’autorisation de quitter le territoire français pour la période du 23 octobre au 6 novembre 2023. Elle fait valoir, au visa de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, que l’assuré qui ne se trouve pas en France ne peut pas bénéficier des prestations au titre de l’assurance maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui, que « sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies ».
Il n’est pas contesté que la société ASSIST PRODEM a bénéficié d’un versement d’indemnités journalières pour le compte de Monsieur [U] [G] alors qu’il se trouvait au Maroc et que la Caisse lui a notifié le 1er décembre 2023 la suspension de ses indemnités journalières. Ainsi, l’indu n’est pas contestable et ce, même si Monsieur [U] [G] est de bonne foi.
Il est rappelé que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM.
Par conséquent, la société ASSIST PRODEM sera condamnée à payer la somme de 723,45 euros au titre de l’indu des indemnités journalières pour la période du 23 octobre au 6 novembre 2023.
Elle sera, le cas échéant, invitée à se rapprocher de la caisse afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités de remboursement.
Au vu de l’issue du litige, la société ASSIST PRODEM sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT que l’indu notifié le 1er décembre 2023 à la société ASSIST PRODEM par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe pour un montant de 723,45 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 23 octobre au 6 novembre 2023, est fondé ;
CONDAMNE la société ASSIST PRODEM à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme actualisée de 723,45 euros ;
CONDAMNE la société ASSIST PRODEM aux dépens.
La greffière Le président
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