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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 25 nov. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 25 Novembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01005 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESPL
Prononcé le 25 Novembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 septembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 25 Novembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[I] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[D] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SA SEMI a donné à bail à Madame [I] [O] et Monsieur [D] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat en date du 31 mars 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 08 janvier 2025 pour un montant de 930,78 €.
La SA SEMI a ensuite fait assigner Madame [I] [O] et Monsieur [D] [P] par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 23 septembre 2025, la SA SEMI – représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE – se désiste de l’intégralité de ses demandes, la dette étant soldée, à l’exception de la demande de condamnation aux frais irrépétibles, à hauteur de 500 €, et aux dépens.
La SA SEMI précise que la dette a été soldée par Madame [I] [O] et que Monsieur [D] [P] a été désolidarisé du bail suite à son incarcération.
En défense, Madame [I] [O] et Monsieur [D] [P], bien que régulièrement cités respectivement à personne et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :
En l’espèce, la SA SEMI affirme que Madame [I] [O] s’est acquittée de la totalité de la dette détenue à l’encontre du couple. Le demandeur entend renoncer à ses demandes relatives à l’expulsion, au payement de l’arriéré locatif et aux dommages et intérêts.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur la solidarité
En vertu des articles 1309 et 1310 du Code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune. Chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 31 mars 2023 prévoit une clause de solidarité en son article « OBLIGATIONS FINANCIERES DES LOCATAIRES ».
Madame [I] [O] et Monsieur [D] [P] doivent ainsi être condamnés à supporter solidairement toute condamnation afférente au présent contrat de bail.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [O] et Monsieur [D] [P] ont reçu une première mise en demeure concernant leur arriéré locatif le 18 décembre 2024. Ils ont ensuite été destinataires d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à Madame [I] [O] et dont il n’est pas contesté que les causes n’ont pas été exécutées dans le délai imparti.
Dans ces conditions, la carence répétée des locataires à leurs obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire pour la SA SEMI l’introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût.
Madame [I] [O] et Monsieur [D] [P] supporteront donc in solidum la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 08 janvier 2025 et de l’assignation du 20 mai 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEMI, Madame [I] [O] et Monsieur [D] [P] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA SEMI renonce à ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [I] [O] et de Monsieur [D] [P] et condamner ces derniers au payement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [D] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 08 janvier 2025 et de l’assignation du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [D] [P] à verser à la SA SEMI une somme de 100 € (cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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