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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DEIANA CENTRE AUTO, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
VTD / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHZQ
du rôle général
[V] [X]
c/
[Y] [O]
S.A.R.L. DEIANA CENTRE AUTO
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSES le
— la SELAS FIDAL
— Me Anne-laure GAY
Copies électroniques :
— la SELAS FIDAL
— Me Anne-laure GAY
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. DEIANA CENTRE AUTO, pris en la personne de son représentant légal,
Dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société DEIANA CENTRE AUTO, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 08 février 2024, M. [V] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT modèle Clio 4 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [Y] [O], moyennant la somme de 7 200 euros.
Au mois de mars 2024, M. [X] a rencontré une panne moteur sur le véhicule qui a été remorqué au garage PERFECT CAR situé à [Localité 5] (63).
Le rapport d’expertise amiable dressé le 06 août 2024 par le cabinet d’experts IDEA a révélé la présence de désordres, notamment au niveau du moteur du véhicule.
M. [X] s’est rapproché de M. [O] afin d’obtenir la résolution de la vente.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 17 septembre 2025, M. [V] [X] a assigné M. [Y] [O] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 04 novembre 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties pour former des appels en cause.
Par actes séparés en date des 22 et 30 décembre 2025, M. [Y] [O] a appelé en cause la SARL DEIANA CENTRE AUTO et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL DEIANA CENTRE AUTO.
La jonction des deux procédures a été ordonnée et les débats se sont tenus à l’audience du 17 mars 2026.
Par des conclusions en défense, la SARL DEIANA CENTRE AUTO et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent à titre principal leur mise hors de cause. Subsidiairement, elles formulent les plus vives protestations et réserves et demandent au juge de compléter la mission de l’expert. En tout état de cause, elles sollicitent de voir juger que les frais de l’expertise demeurent à la charge de M. [X] et de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par des conclusions en défense, M. [Y] [O] a formulé les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée et a conclu au débouté de la SARL DEIANA CENTRE AUTO et de la SA AXA FRANCE IARD de leur demande de mise hors de cause. En outre, il a sollicité un complément de la mission de l’expert et de voir juger que les frais de l’expertise demeurent à la charge de M. [X] ainsi que les dépens.
Au dernier état de ses prétentions, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, M. [X] produit notamment :
une carte grise du véhicule ;un rapport de la société CREATIV’ du 06 septembre 2024 ;un rapport d’expertise IDEA du 06 août 2024. Il est constant que M. [V] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT modèle Clio 4 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [Y] [O], moyennant la somme de 7 200 euros.
En l’espèce, les pièces versées au dossier permettent de mettre en évidence les désordres qui affectent ledit véhicule. En effet, les deux rapports précités font état d’un blocage du moteur, d’une usure anormale au niveau des chemises et des pistons du moteur et de la présence d’un morceau de fer de 3 cm au niveau du carter inférieur du côté de la distribution.
En outre, les experts préconisent le remplacement intégral du moteur, moyennant un prix estimé de 6 000 euros.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que M. [X] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause
Pour s’opposer à titre principal à l’organisation d’une expertise à leur contradictoire, la SARL DEIANA CENTRE AUTO et la SA AXA FRANCE IARD font notamment valoir que le rapport d’expertise du 06 août 2024 écarte la responsabilité de la SARL DEIANA CENTRE AUTO, exploitant sous l’enseigne NORAUTO LEMPDES.
M. [O] soutient au contraire que le cabinet CREATIV’ envisage l’hypothèse selon laquelle les désordres allégués par M. [X] pourraient avoir un lien de causalité avec l’intervention de la SARL DEIANA CENTRE AUTO exploitant sous l’enseigne NORAUTO LEMPDES.
En l’espèce, il ressort de la facture n°0889/065695 du 08 septembre 2020 versée au dossier par les parties que la SARL DEAINA CENTRE AUTO a procédé au remplacement du kit de courroie de distribution, de la pompe à eau et des courroies d’accessoires sur le véhicule litigieux alors qu’il appartenait à M. [O].
Il convient d’observer à cet égard que les conclusions des deux experts amiables ne sont pas concordantes sur l’existence d’un éventuel lien entre cette intervention et les désordres constatés.
En effet, l’expert du cabinet IDEA indique dans son rapport du 06 août 2024 :
« J’estime aujourd’hui que le garage NORAUTO n’a pas commis d’erreur ».
Au contraire, l’expert du cabinet CREATIV souligne dans son rapport du 06 septembre 2024 :
« La désynchronisation de la distribution peut provenir du passage dans la courroie du morceau de métal que nous avions trouvé dans les carters de protection lors de l’expertise du 13 juin 2024. Ce morceau métallique provient de la pompe à eau GATES B34323 remplacée par NORAUTO [Localité 3] le 08/09/2020, nous estimons que la culasse devrait être déposée pour confirmer l’origine de l’avarie ».
L’expertise judiciaire aura en ce sens pour objectif de déterminer les causes et origines des désordres, et de fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL DEIANA CENTRE AUTO et la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [D] [H]
— expert près la Cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Ou, à défaut :
M. [L] [A]
— expert près la Cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle Clio 4 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [V] [X],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport de la société CREATIV’ du 06 septembre 2024 et le rapport d’expertise IDEA du 06 août 2024,
5°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
6°) Plus précisément, si possible :
Dire si la panne moteur survenue le 13 mars 2024 est en relation causale avec l’intervention de la SARL DEIANA CENTRE AUTO réalisée le 08 septembre 2020, en précisant la méthode technique permettant d’établir ou d’exclure un tel lien de causalité ; Dire si les travaux réalisés par la SARL DEAINA CENTRE AUTO (remplacement du kit de courroie de distribution, de la pompe à eau et des courroies d’accessoires) étaient conformes aux règles de l’art, en vérifiant notamment l’état et le bon positionnement de l’ensemble des composants de la distribution ; Indiquer si le morceau métallique trouvé dans le carter inférieur côté distribution, provenant de la pompe à eau, a pu être à l’origine d’une désynchronisation de la distribution ou de tout autre désordre, en expliquant par quelle voie mécanique ce fragment aurait pu interférer avec le fonctionnement de la courroie en l’absence de toute trace visible sur celle-ci ;Rechercher si les désordres ne trouvent pas leur cause dans un dysfonctionnement de la combustion (grippage par surchauffe, encrassement, dilution de l’huile), indépendant de l’intervention sur la distribution ;Dire si les remplacements de pièces périphériques constatés lors des opérations d’expertise (vanne EGR, injecteur n° 3, turbocompresseur mal remonté), pour lesquels aucune facture n’a été communiquée, ont pu contribuer à la survenance des désordres ;Dire si le fait que M. [V] [X] ait continué d’utiliser le véhicule malgré l’alerte donnée par le garage PERFECT CAR 63, deux jours avant la panne, a eu une incidence sur les dommages, notamment sur leur étendue et le caractère irréparable du moteur ;Vérifier, au moyen de l’outil de diagnostic et des relevés Histovec, la cohérence du kilométrage affiché au compteur avec l’historique réel du véhicule ; 7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
9°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [V] [X],
10°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [Y] [O],
11°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
12°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
13°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que M. [V] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juin 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [X], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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