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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00394 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3GG
Minute N° 25/00281
Code: 89A
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
assisté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Eric ROLAND, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [10]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Madame [E] [K], audiencière, selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. V. PARRA lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [R] a adressé une demande de maladie professionnelle à la
[10]. A ce titre, la Caisse a reçu :
— une déclaration de maladie professionnelle qui porte la mention :«Rupture transfixiante du supraépineux».
— un certificat médical initial rédigé comme suit : «Je soussigné, Dr [M] [X], Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour M .[J] [R] son état de santé me paraît compatible avec une reconnaissance en maladie professionnelle tableau 57 épaule gauche».
La [9] a rattaché la maladie professionnelle de l’assuré à la date de son arrêt de travail initial, soit le 16 septembre 2022, en lien avec une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe gauche.
Par la suite, la pathologie de Monsieur [J] [R] a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [10].
La date de consolidation a été fixée au 18/12/2023.
Par courrier daté du 29 mai 2024, un taux d’incapacité de 8 % a été notifié à Monsieur [J] [R] pour les séquelles suivantes : «Douleur modérée de rythme mécanique de l’épaule gauche non dominante qui conserve globalement ses amplitudes articulaires».
Le 5 juin 2024 , Monsieur [J] [R] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), la décision de la [10] lui attribuant un taux d’incapacité de 8 % à la consolidation de sa maladie professionnelle du 16 septembre 2022, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif à des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, en contestation de ce taux.
Lors de sa séance du 30 juillet 2024,la [7] a confirmé la décision de la [10] et a maintenu le taux d’incapacité initial fixé à 8 %.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [R] par courrier daté du 5 août 2024.
Par requête réceptionnée le 20 septembre 2024, Monsieur [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon afin de contester le taux d’incapacité initial.
Par conclusions du 7 avril 2025, déposées pour l’audience du 15 avril 2025, la [10], représentée par Madame [E] [K], audiencière, a demandé à la juridiction de céans de :
«CONFIRMER la décision de la [7] en date du 5 août 2024, maintenant le taux d’IPP à 8 %.
Et par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.»
A l’audience du 15 avril 2025, la Caisse a maintenu ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 août 2025, puis au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
Le taux d’incapacité a pour vocation la réparation des séquelles qui subsistent à la consolidation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Une séquelle est une lésion ou une manifestation fonctionnelle consolidée c’est-à-dire qui n’est plus, à une date donnée, susceptible d’évolution.
Pour déterminer un taux d’incapacité, deux barèmes indicatifs prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation :
— le barème indicatif d’invalidité accident du travail,
— le barème indicatif maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, «Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Aux termes de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail. Lors de la détermination du taux d’incapacité, le médecin conseil se réfère aux barèmes précités.
Le barème indicatif des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (AT/MP) de l’UCANSS, notamment son tableau 1.1.2 qui précise que «Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques».
Le tableau prévoit pour des limitations légères de tous les mouvements pour le côté non-dominant un taux d’IPP entre 8 à 10 %.
La [7] chargée d’apprécier la détermination du taux d’incapacité est composée de deux praticiens, à savoir un médecin conseil et un médecin expert.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] conteste la décision de la [8] lui attribuant un taux d’incapacité de 8 % à la consolidation de sa maladie professionnelle du 16 septembre 2022. Le requérant conteste le taux d’incapacité fixé à 8 %, qu’il estime sous-évalué. Monsieur [J] [R] fait valoir que son taux médical est sous évalué au regard de ses séquelles ; que l’épaule droite a souvent été sollicitée pour compenser la douleur ressentie à l’épaule gauche ; que son taux s’est aggravé. Il soutient dans sa requête qu’il ne serait plus en mesure d’accomplir certains actes de la vie quotidienne, tels que prendre une douche, se laver le dos, se raser la barbe ou les cheveux, évoquant également des difficultés pour enfiler une veste sans aide. Sur le plan de la reconversion professionnelle, Monsieur [J] [R] affirme n’avoir aucune perspective. Dans le cadre de sa contestation, l’assuré a transmis à la [7] les documents relatifs à sa situation personnelle et médicale.
La [10] soutient que le présent litige étant d’ordre médical, elle s’en remet pleinement à l’avis du rapport médical établi par son médecin conseil et confirmé par la [7] ; que, s’agissant du taux d’incapacité, le Docteur [N] [D] a bien pris en considération dans son rapport le métier exercé par l’assuré ainsi que ses antécédents médicaux ; que les deux praticiens composant la [7] ont maintenu le taux d’incapacité à 8 %, ce qui explique le fait que le médecin conseil ajustement attribué le taux d’IPP en tenant compte des séquelles liées à une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, non dominante ; que les avis du médecin du travail conduisent à relativiser l’ampleur des prétentions de Monsieur [J] [R] quant à ses perspectives professionnelles ; que, du reste, Monsieur [J] [R] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([13]) par la [11].
Sur le rapport médical du médecin conseil
Monsieur [J] [R] ne conteste pas que cette évaluation s’inscrit dans le cadre du barème indicatif des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (AT/MP) de l’UCANSS, notamment son tableau 1.1.2.
Il ressort du rapport médical du médecin conseil que Monsieur [J] [R] occupait le poste de «Monteur régleur sur presse» au moment de la déclaration de la maladie professionnelle ; qu’à la date de consolidation, il était «inscrit à [12]» ; qu’une amplitude fonctionnelle était globalement conservée ; qu’après avoir analysé de la situation médicale de Monsieur [J] [R], le médecin conseil a fixé ce taux à 8 % au regard des éléments suivants : «Douleur modérée de rythme mécanique de l’épaule gauche non dominante qui conserve globalement ses amplitudes articulaires.» ; que le médecin a fixé le taux d’incapacité de Monsieur [J] [R] à 8 % pour le côté non dominant, au regard des séquelles constatées et de l’amplitude fonctionnelle conservée, en se référant notamment au chapitre 1.1.2 du barème fonctionnel indicatif d’invalidité d’AT/MP.
Sur les avis du médecin du travail
Il convient de relever qu’à la suite de la constatation de sa maladie professionnelle, Monsieur [J] [R] a été examiné par le médecin du travail ; que ce dernier, dans un avis en date du 22/08/2023, précise que l’intéressé «reste apte à un poste sans manutention manuelle de charges > 10 kg, sans manutention manuelle de charges bras tendus, sans travail bras au-dessus du plan des épaules, sans travail cadencé des membres supérieurs et avec possibilités d’appui des avants bras» ; que Monsieur [J] [R] a été déclaré inapte à son ancien poste de monteur-régleur, impliquant le port de charges lourdes ; que le médecin du travail l’a toutefois déclaré apte à occuper un poste sans manutention manuelle, avec la possibilité d’un maintien ou d’un reclassement professionnel dans un emploi adapté ; que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([13]) par la [11] vise à faciliter son accès à un emploi adapté ; que Monsieur [J] [R] ne justifie pas qu’il aurait effectué des diligences en vue d’une formation ou d’une démarche de réinsertion professionnelle ou d’une certification lui permettant de retrouver un emploi compatible avec ses capacités physiques actuelles, ni qu’en dépit de telles démarches, il n’aurait pu retrouver un emploi.
Sur l’avis du médecin expert judiciaire
Le Docteur [U] [F], médecin expert judiciaire, a conclu en confirmant l’avis du médecin conseil et en considérant que l’amplitude est très sévèrement réduite au jour de l’examen ; que le taux peut être fixé entre 15 et 20 % ; mais qu’à la date de l’examen par le médecin conseil le taux est de 8 %.
Dans ces conditions, il convient débouter Monsieur [J] [R] de sa requête et d’inviter ce dernier à solliciter la révision de son taux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 5 août 2024, maintenant le taux d’IPP à 8 % ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des frais de consultations et expertises à la charge de la [6].
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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