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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 1er mars 2024, n° 22/38810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/38810 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXORV
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 01 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale n°2022/008898 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris le 26/04/2022
Représentée par Me Georgiana ALBU, Avocate, #C1304
DÉFENDERESSE
Madame [P] [W] épouse [X]
Chez M. et Mme [W], [Adresse 8]
[Localité 6] ROUMANIE
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. DE COMARMOND, lors des débats
F.GAYA, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent,
Dit la loi roumaine applicable au divorce et au régime matrimonial,
Dit la loi française applicable en matière d’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Prononce, sur le fondement de l’article 373 c) ci-dessus du nouveau Code civil roumain, le divorce de :
— Madame [P] [W], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (Roumanie), de nationalité roumaine,
et de
— Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (Roumanie), de nationalité roumaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 7] (Roumanie) ;
Ordonne la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X], et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi;
Dit que Mme [P] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 10 octobre 2022 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit n’y avoir lieu à juger recevable la demande en divorce de Monsieur [B] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires ct patrimoniaux,
Dit que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants est confié exclusivement à M. [B] [X] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez M. [B] [X] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Mme [P] [W], épouse [X] ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 600 €, soit 200 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Mme [P] [W], épouse [X] devra verser à M. [B] [X], et en tant que de besoin l’y condamne ;
Disons que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de M. [B] [X] ;
Disons que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Disons que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Constate, en application de l’article 372-2-2 II 1° du Code civil, qu’il n’y pas lieu de mettre en place l’intermédiation financière vu la résidence de la débitrice en Roumanie,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Laisse à M. [B] [X] la charge des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris le 01 Mars 2024
F. GAYA A. BERHAULT
Greffier Juge
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