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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK4V
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
Société DIAC
DEFENDEURS :
[G] [B], [H] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DIAC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant
Mme [H] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par son époux muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrate au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2023, la société DIAC a consenti à Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] une offre de crédit affecté pour l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT modèle AUSTRAL, n° de série [Numéro identifiant 11], immatriculé [Immatriculation 10], d’un montant de 43 456 euros remboursable en 49 mensualités, au taux débiteur fixe de 6,96 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la déchéance du terme a été prononcée.
Le véhicule a été restitué le 27 décembre 2024 et vendu aux enchères pour un montant de 23 000 euros TTC, suivant décompte de vente du 5 mai 2025.
La société DIAC a assigné Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B], par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, devant le juge des contentieux de la protection aux fins du règlement du solde de sa créance et de voir :
déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande,juger régulière la déchéance du terme prononcée,subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat,condamner solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] à payer à la société DIAC au titre du prêt la somme de 18 873,94 euros arrêtée au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;condamner solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet.
Monsieur [G] [B], présent et non assisté, et Madame [H] [R] épouse [B], représentée par conjoint suivant procuration, ont sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 20 juillet 2024.
La demande de la banque en date du 13 août 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 253,11 euros précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 28 octobre 2024 à chaque débiteur ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits (les avis de réception ayant été par ailleurs signés par son destinataire ou son mandataire le 31 octobre 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 novembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’au 23 juillet 2025, il est dû à la banque 15 973,42 euros, déduction faite de la clause pénale d’un montant de 2 900,52 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, cette dernière ayant pu revendre le véhicule, et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] sont ainsi tenus solidairement, conformément au contrat de prêt, au paiement de la somme totale de 15 973,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,96% à compter du 23 juillet 2025 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, en versant 300 euros par mois. Monsieur [G] [B] expose à l’audience leur situation personnelle et financière, déclarant percevoir un salaire moyen mensuel de 1 550 euros. Il ajoute que le couple bénéficie de 430 euros par mois de prestations sociales, et que sa femme doit ouvrir ses droits au chômage pour percevoir environ 1 000 euros d’indemnités mensuelles.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience auxquelles la société DIAD n’est pas opposée, Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B], partie perdante, seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] à payer à la société DIAC, la somme de 15 973,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,96% à compter du 23 juillet 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] à verser à la société DIAC, la somme de 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2025.
AUTORISE Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 300 euros, le 4 de chaque mois et pour la première fois le 4 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] à payer à la société DIAC, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [H] [R] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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