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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL |
|---|
Texte intégral
88O
MINUTE N°
15 Septembre 2025
[U] [H]
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7WI
CCC délivrées le :
à :
— Monsieur [U] [H]
— MDPH
FE délivrée le :
à :
— Président du Conseil Départemental
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 6]
Jugement rendu par mise à disposition, le 15 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 03 Juillet 2025.
A l’audience du 03 Juillet 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Madame [O] [Y] de la [11] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
ET
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [Y] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 18 décembre 2024, Monsieur [U] [H] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue le 26 novembre 2024 par le Président du Conseil départemental de la Marne, refusant de lui accorder, sur recours administratif, une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « invalidité » ou « priorité » et une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaitre du recours de Monsieur [U] [H] à l’encontre de décision lui refusant le bénéfice de la CMI mention « priorité » ou « invalidité ».
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 3 avril 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [U] [H], comparant, a demandé de se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention « priorité » et une carte mobilité inclusion mention « invalidité » à vie.
La [Adresse 10] ([11]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision du Président du Conseil départemental refusant le bénéfice de la CMI mention « invalidité » et « priorité ».
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Aux termes des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 10 avril 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [H], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné relève que Monsieur [U] [H] a subi un très grave accident de la voie publique en janvier 2020, subissant en tant que passager avant d’un véhicule léger, un choc frontal avec un autre véhicule léger ayant entrainé le décès du conducteur et d’importantes séquelles à son égard.
Le médecin consultant précise que la consolidation de Monsieur [U] [H] a été fixée au 17 février 2023 avec un taux d’incapacité permanente de 60%.
Le médecin consultant indique que Monsieur [U] [H] a totalement perdu l’usage de son bras droit en raison d’un plexus brachial.
Le médecin consultant relève que Monsieur [U] [H] a pu reprendre une activité professionnelle avec adaptation et que ses déplacements se font avec sa propre voiture adaptée à son handicap.
Le médecin consultant conclut que Monsieur [U] [H] présente un trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte de son autonomie individuelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Le tribunal ne saurait toutefois faire sienne l’évaluation du taux d’incapacité retenue par le médecin consultant, dès lors que le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévoit, pour les déficiences de l’appareil locomoteur, et notamment en cas de paralysie complète du plexus brachial, un taux de 50 à 75% s’agissant d’une déficience importante limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 10 avril 2024, Monsieur [U] [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 75%, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Dès lors, il a lieu de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »
Selon les articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de dire, à la date du 10 avril 2024, la station debout pénible était reconnue à Monsieur [U] [H].
Le médecin consultant désigné n’a pas relevé de pénibilité à la station debout et aucun élément versé aux débats ne permet de retenir l’existence de cette pénibilité.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 10 avril 2024, Monsieur [U] [H] présentait une incapacité ne rendant pas la station debout pénible, l’empêchant de prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Dès lors, il a lieu de débouter Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Sur les dépens
Monsieur [U] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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