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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 mars 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00260 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRAZ
MINUTE : 26/00155
ORDONNANCE
rendue le 27 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur, [O], [F]
né le 21 Août 1983 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Anne RIOL
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI , Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur, [O], [F] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur, [O], [F] a été admis depuis le 17/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 23 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur, [G] en date du 23/03/2026 qu’il a constaté : “ quel le patient ayant présenté une crise clastique au domicile suite a une altercation avec sa famille, le patient ne reconnait pas vraiment les troubles du comportement.
ll avoue également ne pas bien prendre son traitement au long cours car il y a une
anosognosie partielle de la maladie.
Sous surveillance il accepte le traitement mais l’observation est a poursuivre d’autant plus qu’il a a faire face au déces de son pere.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur, [O], [F] a déclaré :” J’étais chez mes parents, mon père est décédé, je lui ai envoyé un message à mon père pour lui demander de me verser de l’argent de poche pour une défiscalisation , ma mère n’a pas apprécié, on a eu des échanges de mots et elle a préféré appeler les secours. Effectivement j’étais pas dans mon état normal, mais ça va mieux aujourd’hui. Je ne suis pas opposé au traitement. Je préfère que l’hospitalisation s’arrête là. J’ai fait une formation à la CCI 5 jours pour entreprendre pour vendre des matelas nouvelle génération, c’est des matelas qui nous garde sur une masse dur,une masse solide. Je pense que c’est très bon pour le dos, c’est comme une planche améliorée. Je vais faire une étude de marché dès que je serai sorti. “
Le conseil a été entendu en ses observations : monsieur n’est pas dans le déni, fragilité avec le décès du père, il accepte le traitement, il obtient des autorisations de sortie, hospitalisation sous contrainte ne se justifie plus.
Je n’ai pas de rupture avec mon médecin qui me suit à l’extérieur, pour moi, c’est suffisant. Il y a des périodes où je n’éprouve pas le besoin de prendre le traitement sinon ça fait 16 ans que je le prends.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [O], [F] ; en qu’il ressort du certtificat médical établi par le Docteur, [G] le 23 mars 2026 , l’existence d’une anosognosie partielle de la maladie; que si du reste les oins sont acceptés, une surveillance en milieu hospitalier s’impose en raison notamment des circonstances liées au décès du père du patient; que dans ces conditions la poursuoite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète reste indiquée;
Attendu que Monsieur, [O], [F] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur, [O], [F].
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à, [Localité 5],
le 27 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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