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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 2 oct. 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/01043 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D64C
N° de minute : 25/01307
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE
DEMANDEUR :
[D] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Corinne GONET, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[M] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
Le
1 Cex à Me GONET
1 Cex à Me DOREAU
1 Ccc au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [D], [X] [N], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (Sarthe),
et
Monsieur [M], [I], [C] [K], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] ([Localité 14]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 9] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 1er octobre 2023 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux se sont accordés pour fixer la date de jouissance divise au 24 juin 2025 ; DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur cette date et renvoie sur ce point aux opérations de liquidation à venir ;
ACCORDE l’attribution préférentielle de propriété formulée à son bénéfice par Mme [D] [N] concernant le véhicule Renault Scenic ;
ACCORDE l’attribution préférentielle de propriété formulée à son bénéfice par M. [M] [K] concernant le véhicule Citroën Picasso ;
ACCORDE l’attribution préférentielle de propriété formulée à son bénéfice par M. [M] [K] concernant le camping-car;
RAPPELLE que Mme [D] [N] et M. [M] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R], [B] et [U] [K] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [R], [B] et [U] [K] au domicile de la mère Mme [D] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [K] à l’égard des enfants mineurs [R] et [U] [K] s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
En période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h,
Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance ou connu de l’enfant, à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour la fin de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [K] à l’égard de l’enfant [B] [K] s’exercera de manière libre, c’est-à-dire d’un commun accord entre les parties, en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
DIT que M. [K] devra verser à Mme [N] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois tant que les enfants sont à la charge des parents ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
o Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
o Elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
o Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
o La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
o Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
o Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
o Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
Il est rappelé aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
DIT que la contribution sera versée directement par le père entre les mains de la mère, sans recours à l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants incluant les frais de cantine et de garde pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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