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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 avr. 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00289 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRK7
MINUTE: 26/190
ORDONNANCE
rendue le 14 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [Y]
né le 01 Avril 1972 à CHAMALIERES (63400)
SDF
Non comparant représenté par Maître LAMBERT Charlène avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mention : M. [Y] a signé une attestation de refus de se présenter à l’audience.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
2 rue du Ressort
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 31/03/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [R] [Y] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [R] [Y] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 05/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 14/10/2025 ;
Attendu que par requête du 26 Mars 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 26/03/2026 qu’il a constaté : “ Monsieur [Y] présente une évolution progressivement favorable, avec l’apaisement des éléments anxieux pouvant conduire régulièrement à des gestes hétéroagressifs. Cette évolution reste dépendante de la poursuite des soins hospitaliers dans un cadre contenant, et pour éviter des conduites de mise en danger lors de ses sorties. La mesure de contrainte reste nécessaire en raison de ses difficultés à accepter le cadre des soins, et pour étayer l’évolution favorable actuelle.
Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition du patient par Monsieur ou
Madame Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 13/04/2026 qu’il a constaté : “ Les éléments médicaux ci-dessous ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal iudicaire de Clermont-Ferrand.
Monsieur [Y] reste dans une agitation anxieuse et une instabilité thymique depuis plusieurs mois, qui limitent ses capacités à quitter l’établissement même pour des temps courts. Ces éléments s’intègrent dans un registre de troubles anciens de la personnalité avec une dépendance majeure à l’institution. Les conduites de mise en danger lors des moments de sorties avec errance et hétéroagressivité justifient la poursuite de la contrainte pour stabiliser sa pathologie.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité :
Il y a lieu de relever que M. [Y] a fait l’objet d’une décision de poursuite des soins sous contrainte par le directeur de l’établissement hospitalier en date du 04 février 2026 à 10h or, cette décision a été dressée au visa d’un certificat médical du Docteur [D] qui a été rédigé à 10h30, soit postérieurement à la décision qui le vise ce qui n’est matériellement pas possible.
Il s’en suit que le délai prescrit par la loi n’a pas été respecté et que la procédure s’en trouve ainsi viciée.
Il convient de prononcer la nullité de la procédure, et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont M.[Y] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [Y] ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 Avril 2026
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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